Code du travail

Article L. 2143-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées73
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-22

73 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait pu revenir sur sa décision d'autoriser la désignation de deux représentants syndicaux au CSE sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de parties, il avait préalablement informé les syndicats concernés de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-22 et R. 2143-2 du code du travail : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. 12.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655

Cour de cassation

compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. 8. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. 9.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

. 2145-1 du code du travail et ainsi usé d'un moyen de pression, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 16. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 17.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

et syndicale prévu par l'article L. 2145-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 13. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 14.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

en tant que représentante du personnel (pièce n° 31 de l'intimée, précédemment examinée). Toutefois, aucun de ces comportements, à les supposer établis, ne caractérise une entrave, au sens de l'article L. 2146-1 du code du travail à l'exercice du droit syndical, lequel est défini précisément par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du même code. En outre, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir tenté de modifier de manière unilatérale son contrat de travail.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.397

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L.2143-22 du code du travail que la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement. Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou d'établissement dès lors que, si l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale.

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