Code du travail

Article L. 2143-22 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-22

73 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-4 du code du travail que, dès lors que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est subordonnée, d'une part au caractère représentatif du syndicat, d'autre part à l'obtention d'élus dans au moins deux collèges, l'effectif d'au moins cinq cents salariés, au sens de ce texte, doit s'apprécier, dans l'établissement, à la date des dernières élections au comité social et économique, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d'élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit pour ce dernier de désigner un délégué syndical supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

lors des nouvelles élections, M. [S] [M] ait rempli les conditions de représentativité pour être désigné délégué syndical et qu'il ait postérieurement été convoqué aux réunions du comité d'entreprise (16 mai 2013- 10 décembre 2013) et signé un protocole portant sur la négociation annuelle des salaires le 13 janvier 2014 ; que si en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, encore faut-il qu'il soit désigné en cette qualité par son syndicat, ce dont ne justifie pas M. [S] [M], la désignation du 18 mars 2010 ne portant que sur le mandat de délégué syndical ; que les convocations de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que cette mesure avait été sciemment mise en ?uvre par l'employeur pour s'opposer à l'exercice régulier par le salarié de ses fonctions de représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, les articles L. 2316-1, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.288

Cour de cassation

ORANO DS, celle de 1000 euros à Monsieur [E], celle de 1000 euros à Monsieur [N] et celle de 1000 euros à la société ORANO DS ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la contestation, selon l'article L. 2143-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultatives ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ; que selon l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.421

Cour de cassation

légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 2314-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Cette disposition est d'ordre public. 8. Le jugement constate que la société Metifiot compte plus de trois cents salariés. 9.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442

Cour de cassation

d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire... » ; l'article L2314-2 du même code édicte que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-24.959

Cour de cassation

que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ) » ; qu'en vertu de l'article L. 2324-2 du même code, applicable au comité d'entreprise, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévus à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.019

Cour de cassation

2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel, qu'ainsi la protection attachée à la désignation résultant des précédentes élections s'appliquait en l'espèce jusqu'au 11 mars 2014, l'exposant ne pouvant faire l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative préalable avant cette date et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Cour de cassation

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-29.093

Cour de cassation

; que dès lors en écartant la fraude aux motifs que la clinique n'avait pas encore initié de procédure disciplinaire pour surmonter le refus de la salariée d'appliquer les nouveaux horaires, avant de recevoir la lettre de désignation et que, aucun avertissement n'avait encore été notifié à la salariée (jugement, p. 3, al. 7 et p. 4, al. 1), le juge d'instance a violé les articles L. 2143-22 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812

Cour de cassation

n'était pas caractérisée au seul prétexte qu'elle aurait omis à plusieurs reprises de le convoquer aux réunions du comité d'entreprise, quand l'élément intentionnel du délit se déduisait nécessairement de la seule violation de la loi par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2146-1, L. 2143-22 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article 1184 du code civil ; Alors 2°) que le repentir de l'employeur n'a pas eu pour effet de faire disparaître une infraction déjà commise ; qu'en écartant le délit d'entrave au motif que « des excuses ont été présentées à M. A... par M. B... et M. C...

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