Code du travail

Article L. 2143-22 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-22

73 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

[N] en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de [Localité 1] en remplacement de M. [X] du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et en qualité de représentant syndical du comité central d'entreprise en remplacement de M. [Y] le 21 décembre 2015 ; Aux motifs que selon l'article L. 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

Égalité de traitementCassation+5
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-60.089

Cour de cassation

; que le 10 mars 2015, a été signé par l'employeur et le syndicat CFDT, un avenant de révision de l'accord du 7 octobre 2010 aux termes duquel "dans la mesure où l'effectif de Pizza Delco France demeure inférieur à trois cents salariés, les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail." ; que, par un arrêt du 18 mars 2015 (Soc. 18 mars 2015, n° 14-60.696), le jugement du 9 avril 2014 a été cassé en ce qu'il avait annulé la désignation de M. [M] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, le 26 mai 2015, le syndicat SUD commerces et services d'Ile-de-France a informé la société Pizza Delco France de la désignation de MM.

Élections professionnellesCassation+3
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.250

Cour de cassation

L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail

Élections professionnellesRejet+3
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-18.218

Cour de cassation

rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société STEF Transport Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat départemental CFTC du transport et des activités auxiliaires du Pas-de-Calais a notifié à la société STEF Transport Lille le 13 avril 2015 la désignation de M. J... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, faisant valoir que le syndicat avait précédemment désigné M. Y...

Élections professionnellesCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.171

Cour de cassation

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-17.924

Cour de cassation

Mme [O] [D] en qualité de représentant syndical (UNSA) au comité d'établissement de la Direction Régionale d'Exploitation Centre Auvergne ; AUX MOTIFS QUE dans son ancienne rédaction, l'article L. 2324-2 du code du travail disposait que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-29.451

Cour de cassation

de la CGT au comité d'établissement de [Localité 1] (89) de la Société Prysmian est régulière, et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'annulation de cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise, et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'il est constant que pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.268

Cour de cassation

[N] [K] en qualité de représentant syndical par l'Union départementale de la CGT au comité d'établissement de [Localité 1] (89) de la Société Prysmian est régulière, et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'annulation de cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'en outre, il est établi que le mandat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société [2] de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] [P] par le syndicat [1] en qualité de représentant syndical [1] au comité d'établissement de [2] ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L 2324-2 du code du travail modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L2324-15 ;…

Élections professionnellesCassation+1
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la direction Orange Est de l'US constituée par les sociétés Orange et Orange Réunion ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 dispose « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au Comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 » ; que la modification législative est intervenue car l'article L.

Élections professionnellesCassation+4
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.197

Cour de cassation

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, quand bien même l'effectif de l'UES est postérieurement devenu inférieur à trois cents salariés

Élections professionnellesRejet+2
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