Code du travail

Article L. 2143-22 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées73
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-22

73 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.174

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT SMS 95 a désigné le 14 mai 2014 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Le Colombier pour l'établissement « pôle foyers d'hébergement éclatés et direction générale » comprenant les sites « foyers d'hébergement éclatés », « SAVS », foyer Casimir Caron et direction générale, et de représentant syndical au sein du comité inter établissement (CIE) regroupant l'ensemble de ces sites ; que contestant la représentativité du syndicat CGT SMS 95 au motif que celui-ci n'avait pas recueilli

Élections professionnellesCassation+3
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-17.463

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-3 du code du travail permet à chaque organisation syndicale représentative dans les entreprises ou établissements comportant cinquante salariés ou plus, ayant constitué une section syndicale, la désignation d'un délégué syndical parmi les candidats aux élections ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'en application de l'article L 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que l'article L 2143-6 du code du travail dispose que dans les établissements qui emploient moins de…

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.696

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'en application de l'accord collectif, la personne représentant le syndicat au CHSCT devait être la même que celle désignée en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et qu'il n'existait aucun usage dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2143-22 du code du travail et l'accord du 7 octobre 2010 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y...

Égalité de traitementCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203

Cour de cassation

Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-17.927

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Francis X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise de la société Johnson Controls Roth ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2324-2 du code du travail dispose : "sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant..." ; en l'espèce, il est constant que la société JOHNSON CONTROLS ROTH STRASBOURG dispose d'un effectif supérieur à 300 salariés et que les dispositions précitées sont applicables ; le syndicat CFDT a, lors des élections professionnelles qui se sont tenues le 29.11.2012, fait liste commune avec deux autres syndicats, sans qu'aucune…

Élections professionnellesRejet+1
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16.750

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102

Cour de cassation

par le syndicat FO du personnel des assurances du Loiret en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement d'Ormes de la société GRAS SAVOYE était valable, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2324-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que celui-ci assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi. es membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.093

Cour de cassation

des droits de l'homme relatifs d'une part à la liberté de réunion et d'association, et, par extension, à la liberté syndicale, et d'autre part, à l'interdiction de la discrimination ; que l'article L 2324-2 du code du travail dispose que « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-19.575

Cour de cassation

-24 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mademoiselle Isabelle X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de CARREFOUR NEVERS et débouté le Syndicat des services CFDT Nièvre de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-22 du Code du travail dispose que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, tandis que l'article L 2324-2 du même code prévoit que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité…

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