Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-24.959
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-24.959
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10748
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Résumé
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvois n° B 18-24.959 C 18-24.960 D 18-24.961 E 18-24.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 18-24.959 à E 18-24.962 formés par : 1°/ M.
J...
C..., domicilié [...] , 2°/ M.
Y...
W..., domicilié [...] , 3°/ M.
Z...
U..., domicilié [...] , 4°/ Mme V...
E... , domiciliée [...] , 5°/ la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles) dans les litiges les opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de, MM.
W..., U..., C..., Mme E... et de la Fédération des commerces et services UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° B 18-24.959 à E 18-24.962 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
C... et la Fédération des commerces et services UNSA, demandeurs au pourvoi n° B 18-24.959.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur C... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1 de la société ICTS ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence de l'exclusion par l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; que la Fédération Commerces et Services UNSA soutient avoir procédé à la désignation en conséquence de l'exclusion de l'UNSA de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité et s'appuie sur une jurisprudence aux termes de laquelle l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des membres titulaires des comités d'entreprise constituant un élément essentiel du vote des électeurs, il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou d'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ; que cependant, le score obtenu sous le sigle UNSA lors des dernières élections dans l'entreprise ICTS France et les désignations de représentants syndicaux qui y ont été opérées sous l'étiquette UNSA ne sont pas attribuables à la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité mais au syndicat ICTS-UNSA dont la Fédération Commerce et Services ne fait pourtant pas mention dans la lettre de désignation de Monsieur J...
C... alors qu'elle en sait la présence et l'action dans l'entreprise, voire qu'elle admet implicitement la persistance de son appartenance à l'UNSA en lui demandant d'adhérer désormais à elle-même pour « régulariser » sa situation » ; que l'article 4 des statuts du syndicat ICTS-UNSA produits aux débats par la demanderesse stipule que (les caractères gras et les majuscules sont ceux des statuts) « Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S-UNSA adhère à l'UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et des services Annexes » ; qu'il ressort donc des statuts du syndicat ICTS-UNSA que ce dernier adhère directement à l'UNSA (ainsi que l'autorisent les statut et le règlement intérieur de cette union interprofessionnelle) et non par l'intermédiaire de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité ; qu'il en résulte, en l'état des pièces versées aux débats, que l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA n'a pas été affecté par l'exclusion de la Fédération Métiers de la Prévention et de la Sécurité à laquelle il était affilié ; que la tendance syndicale UNSA est donc restée présente et représentée dans l'entreprise de sorte que les conditions dont se prévaut la Fédération Commerces et Services au soutien de la désignation litigieuse ne sont pas réunies ; qu'au surplus, qu'à supposer même que les conditions aient été réunies, le syndicat ICTS-UNSA ayant déjà procédé à la désignation de Monsieur Q... en qualité de délégué syndical UNSA au sein de l'établissement Roissy Marché Public 1 de la société ICTS par lettre en date du 12 juin 2018, il appartenait à la Fédération Commerces et Services d'indiquer dans la lettre de désignation de Monsieur J...
C... en quoi, selon elle, l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité affectait l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA ainsi que le mandat de Monsieur Alain Q..., soit en invoquant la caducité automatique de ce mandat – ce que ne prévoit toutefois pas la jurisprudence dont elle se prévaut- soit – comme le prévoit cette jurisprudence- en mettant fin à ce mandat ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur J...