Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 3 mai 2024RG n° 20/07228

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 4 décembre 2020
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
47 416,44 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail.
  • Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [Z]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé la Fondation [6]
  4. Conclusions notifiées la fondation [6]
  5. Conclusions de l'intimé Mme [P] [Z]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07228 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUU

Fondation [6]

C/

[Z]

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Décembre 2020

RG : F 15/03960

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2024

APPELANTE :

Fondation [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[P] [Z]

née le 14 Juillet 1976 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).

Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002.

Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail.

A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC. Le 28 juin 2013, elle était désignée déléguée syndicale CFTC et déléguée syndicale centrale CFTC.

Mme [Z] était placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2015 et prolongé jusqu'au 30 août 2016, de nouveau suite à un accident du travail.

Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Z] aux torts de l'hôpital [8] ([6]) et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :

4 100,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 410 euros de congés payés afférents,

24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

12 304,76 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

6 000 euros de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat syndical,

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le paiement des salaires jusqu'à la fin de la période de protection ;

- ordonné la délivrance et la remise à Mme [P] [Z] par l'hôpital [8] ([6]) des documents de fin de contrat, sous astreint de 30 euros par jour de retard, à compter du 61ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de la liquidation ;

- condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à l'Union Départementale CFTC du Rhône les sommes suivantes : 1 500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'Union départementale CFTC du Rhône au titre de sa demande d'affichage du présent jugement sous astreinte ;

- demandé la remise du présent jugement aux instances représentatives du personnel ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'hôpital [8] ([6]) aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.

Par déclaration du 21 décembre 2020, la Fondation [6] a interjeté appel de cette décision, demandant l'infirmation de toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie postale le 13 septembre 2021, la fondation [6] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'Union Départementale CFTC du Rhône de l'ensemble de ses demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La fondation [6] dénie toute valeur probatoire aux attestations produites par Mme [Z], à l'appui de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, et ajoute qu'en tout cas, cette dernière ne démontre pas la matérialité de faits précis et réitérés. Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de sécurité, si bien que la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est nullement justifiée. Elle souligne qu'en outre, au jour où le conseil de prud'hommes a statué, Mme [Z] n'était plus investie d'aucun mandat syndical et que celle-ci ne justifie pas avoir subi les préjudices pour lesquels elle demande réparation.

Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [P] [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, ajoutant, de :

- condamner l'[6] à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral,

- juger que l'[6] a commis des manquements à son obligation de sécurité quant à la santé de la salariée et la condamner à lui verser 12 302,76 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion,

Sur la rupture,

- A titre principal, juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul et condamner l'[6] à lui verser les salaires jusqu'à la fin de période de protection attachée à son mandat de représentante du personnel, soit 61 513,80 euros,

- A titre subsidiaire, juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'[6] à lui verser :

4 100,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 euros de congés payés afférents,

24 605,52 euros de dommages et intérêts pour perte de l'emploi,

En tout état de cause,

- condamner l'[6] à verser à Mme [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [Z] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur qui a fait l'objet, durant l'année 2015, de trois droits d'alerte en moins de trois mois, ainsi que de l'intervention réitérée de la DIRECCTE du fait de la dénonciation par les représentants du personnel de l'absence de prise en compte de la souffrance physique et morale, de l'insécurité physique des salariés, ainsi que des pratiques illicites de l'employeur. La salariée ajoute que fondation [6] n'a pris aucune mesure afin de préserver son état de santé qui s'est considérablement dégradé au fil des événements qui ont eu lieu en 2012 et en 2015. De surcroît, Mme [Z] soutient qu'elle a été confrontée à diverses entraves à l'exercice de son mandat de déléguée syndicale, puisqu'elle faisait l'objet de propos relevant de l'intimidation ou de la déstabilisation, d'une mise à l'écart, d'une stigmatisation en qualité de représentante du personnel, ainsi que des tentatives de modifications unilatérales de son contrat de travail. Mme [Z] fait valoir que l'extrême gravité des griefs reprochés à son employeur et leur cumul rend impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient donc la résiliation judiciaire de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'Union départementale CFTC du Rhône, intimée, n'a pas conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile est réputée s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.

La procédure de mise en état était clôturée le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [L] [X], infirmière, atteste que, le 25 juin 2012, un cadre de santé, M. [V] a tenu à deux reprises des propos virulents à l'endroit de Mme [Z] (pièce n° 12 de l'intimée).

Mme [O] [S], infirmière, indique que, le 17 septembre 2012, elle a quitté le service où Mme [Z] travaillait, à cause des tensions qui y régnaient et d'un sentiment d'insécurité (pièce n°13 de l'intimée). Mme [S] n'évoque pas d'agissements dont Mme [Z] aurait été victime.

Mme [D] [C], infirmière, rapporte que, le 17 avril 2019, elle a accompagné Mme [Z] au service de la médecine du travail, car celle-ci, en pleurs, lui avait dit ne plus supporter l'ambiance sur son lieu de travail. Mme [C] indique qu'en juin 2012 M. [V] avait verbalement malmené sa collègue, sans raison, à un point tel que tous les témoins de la scène avaient craint qu'il la frappât. A son retour d'arrêt de travail, en avril 2013, Mme [Z] avait été tenue à l'écart des réunions de l'équipe disciplinaire, sur décision du docteur [W]. Ce médecin lui a également imposé de prendre ses repas à l'écart du reste de l'équipe, dans son bureau. Mme [C] ajoute que des reproches ont été formulés à l'encontre de Mme [Z] au sujet de la tenue des dossiers médicaux, alors que jusque là, les médecins avaient manifesté de la satisfaction sur sa manière de travailler (pièce n° 31 de l'intimée).

Mme [E] [M], infirmière, entend dénoncer les conditions de travail de sa collègue, Mme [Z]. Elle indique avoir été témoin d'un acharnement à son encontre, de la part de son supérieur hiérarchique, qui s'est intensifié depuis qu'elle s'est investie dans un mandat syndical. Elle ajoute qu'elle a vu l'altercation qui l'a opposée à M. [V], qui était très en colère. Elle confirme que le docteur [W] a décidé, sans explication, que Mme [Z] ne participerait plus aux réunions de relève. Mme [M] souligne que la volonté de la hiérarchie de mettre à l'écart, d'isoler sa collègue s'est accrue au fil du temps. Le docteur [W] lui a reproché d'être trop proche des autres membres de l'équipe et lui a donc interdit de communiquer et de partager des moments de convivialité avec eux (pièce n° 32 de l'intimée).

A cet égard, la fondation [6] souligne que seules les attestations de ces deux personnes évoquent la prétendue mise à l'écart de Mme [Z], alors que Mme [C] et Mme [M] sont adhérentes au syndicat CFTC, à l'instar de celle-ci.

Toutefois, à supposer que Mme [C] et Mme [M] soient adhérentes au syndicat CFTC, ce qui n'est pas établi par la fondation [6], leurs attestations ne sont pas pour autant privées de leur valeur probatoire.

L'inspection du travail a été informée de la procédure pour danger grave et imminent, engagée le 23 janvier 2015 par un membre du CHSCT, concernant les risques psycho-sociaux encourus par le personnel de l'unité [7] de l'hôpital [8]. Ce service a donc diligenté une enquête administrative, pour relever qu'il existait des dysfonctionnements dans cette unité, qui ont eu des répercussions sur la santé de plusieurs salariés (pièces n° 46 à 49 de l'intimée).

Pour autant, les courriers adressés par l'inspection du travail à la fondation [6] ne vise pas la situation particulière d'un salarié. En conséquence, ses écrits n'ont aucune portée probatoire quant à la situation personnelle de Mme [Z].

Le CHSCT de l'hôpital [8] a mandaté un cabinet Ergonomnia aux fins de diligenter une expertise, au visa de l'article L. 4614-12 du code du travail . Ce cabinet a remis son rapport le 22 juin 2016 (pièce n° 54 de l'intimée).

Si ce rapport de 107 pages décrit la dégradation des conditions de travail au sein de l'hôpital et évoque une situation de souffrance ans les unités de soin, s'il mentionne un mode de management de la direction des soins autoritaire et rigide, il ne vise pas la situation particulière d'un salarié. En conséquence, le rapport du cabinet Ergomnia n'a aucune portée probatoire quant à la situation personnelle de Mme [Z].

Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 juin 2012 et prolongé jusqu'au 10 février 2013, à la suite d'un accident du travail décrit ainsi par le médecin prescripteur : violences verbales, harcèlement sur le lieu de travail (pièces n° 25 de l'intimée).

Mme [Z] était placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2015 et jusqu'au 30 août 2016, de nouveau suite à un accident du travail, décrit ainsi par le médecin : épisode dépressif majeur avec anxiété généralisée, dans un contexte de conflit professionnel (pièces n° 34, 35, 38, 39 et 41 de l'intimée). Le 27 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Z] sa décision de prendre en charge cette atteinte à son état de santé psychique au titre de la législation relative aux maladies professionnelles (pièces n° 41 et 45 de l'intimée).

Si l'agression verbale dont M. [V] a été l'auteur le 25 juin 2012 apparaît comme un fait isolé, et non pas un agissement répété, Mme [Z] présente en revanche des éléments de fait matériellement établis qui, examinés en leur ensemble, en ce y compris les documents médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral : les décisions prises par un médecin de l'évincer des réunions de service et de lui interdire de partager des moments de convivialité avec le reste du personnel, ainsi que deux infirmières, Mme [C] et Mme [M] en témoignent.

La fondation [6] conclut seulement que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la mise à l'écart ainsi dénoncée et ainsi ne prend pas part au débat quant au fait de justifier que les décisions imputées au docteur [W] par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, au visa de l'article L. 1154-1 du code du travail, la Cour retient que Mme [Z] a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral. Le préjudice moral subi à ce titre sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

1.2. Sur l'obligation de sécurité

Mme [Z] souligne que son agression par M. [V] en juin 2012 a été qualifiée d'accident du travail et que les faits subis en 2015 ont entraîné un arrêt de travail pour cause de maladie reconnue d'origine professionnelle.

La fondation [6] réplique que, suite à l'altercation avec M. [V], elle a proposé à Mme [Z] de changer de lieu d'affectation, afin d'éviter de côtoyer ce dernier, ce que la salariée a refusé (pièces n° 18 et 19 de l'appelante).

La Cour relève que, alors que M. [V] est à l'origine de l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime, l'employeur n'a pris aucune mesure à l'égard de ce dernier, afin d'assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée. Il est ainsi démontré qu'il a manqué à son obligation de sécurité.

La fondation [6] indique qu'elle a réagi lorsque, le 16 janvier 2015, Mme [Z] a mis en oeuvre un droit d'alerte pour risques psycho-sociaux (alors qu'elle ne visait pas sa situation personnelle), en déclenchant une enquête. A l'issue de celle-ci, le CHSCT a conclu qu'il n'avait jamais été alerté auparavant par un salarié ou par la direction du degré de violence dans les relations de travail auquel il devait alors faire face. La fondation [6] a alors établi un plan d'action en lien avec l'inspection du travail (pièces n° 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l'appelante).

La Cour relève que la fondation [6] n'a pris aucune disposition en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, manquant ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 1152-4 du code du travail, alors que la maladie professionnelle dont Mme [Z] était atteinte est justement consécutive à de tels agissements. De même, elle n'a pris aucune mesure, dans le cadre de la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, après avoir pris connaissance de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la pathologie ayant entraîné un arrêt de travail du 17 avril 2015 au 30 août 2016.

En définitive, la fondation [6] a commis des manquements à son obligation de sécurité et, après infirmation du jugement déféré sur ce point, elle sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en conséquence de ces manquements.

1.3. Sur l'entrave à l'exercice du mandat syndical

Mme [Z] se prévaut de ses qualités de déléguée syndicale d'établissement et de déléguée syndicale centrale, pour soutenir qu'elle a subi des pressions de la part de la fondation [6], caractérisant une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales : les propos de l'employeur qui relevaient de l'intimidation ou de la déstabilisation (pièces n° 28 et 32 de l'intimée, précédemment examinées), la mise l'écart dont elle a fait l'objet (pièce n° 30 de l'intimée), sa stigmatisation en tant que représentante du personnel (pièce n° 31 de l'intimée, précédemment examinée).

Toutefois, aucun de ces comportements, à les supposer établis, ne caractérise une entrave, au sens de l'article L. 2146-1 du code du travail à l'exercice du droit syndical, lequel est défini précisément par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du même code.

En outre, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir tenté de modifier de manière unilatérale son contrat de travail. Par courriers des 10 et 18 décembre 2015, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier St Jean de Dieu lui proposait, à la suite de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et à la demande de la salariée, une nouvelle affectation, au sein de l'unité psychothérapique pour adolescents (pièces n° 8 et 9 de l'intimée).

Toutefois, le simple fait pour l'employeur de proposer une nouvelle affectation à une salariée protégée, à la demande de celle-ci, ne saurait constituer une entrave à l'exercice des fonctions syndicales.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que Mme [Z] avait subi une telle entrave. Le jugement sera infirmé, en ce qu'il a condamné la fondation [6] à verser 6 000 euros de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat syndical.

1.4. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail

Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir « refusé de regarder la vérité en face », d'avoir tenté de diviser la communauté des salariés, d'avoir jeté sur elle l'opprobre en niant ses souffrances.

Toutefois, Mme [Z] ne démontre pas, dans ses conclusions prises au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, la matérialité de ces comportements, décrits en termes généraux, ni au surplus le caractère fautif de ceux-ci. Elle n'établit pas non plus avoir souffert d'un préjudice occasionné par tel ou tel de ces comportements, qui ne serait pas indemnisé à un autre titre. Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas fondée.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à Mme [Z] 12 304,76 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.

De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).

S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.

En l'espèce, Mme [Z] fait valoir que son employeur a eu divers comportements, caractérisant des agissements de harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat de travail, une entrave aux fonctions syndicales ou encore lui ayant occasionné des atteintes à la santé, d'une gravité telle que la poursuite du contrat était impossible.

La Cour a retenu que la fondation [6] a manqué à son obligation de sécurité, particulièrement dans le domaine de la prévention du harcèlement moral, et que Mme [Z] a été victime, sur son lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral.

Il s'agit de manquements de l'employeur à ses obligations, suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [Z].

Par principe, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, lorsque le salarié a été victime de harcèlement moral, au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail.

En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul sont dus (en ce sens : Cass. Soc., 30 mars 2005 ' pourvoi n° 03-41.518).

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 15.02.2.1 de la convention collective, la durée du délai-congé en cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave est de 2 mois.

En conséquence, en retenant que le salaire mensuel de Mme [Z], primes comprises, était, au dernier état de la relation contractuelle, de 2 050,46 euros, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 100,92 euros, outre 410,09 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Mme [Z] demande, au seul visa de l'article L 1235-3-2 du code du travail, que le conseil de prud'homme soit confirmé, en ce qu'il condamné l'hôpital [8] ([6]) à lui verser 24 605,52 euros de dommages et intérêts « pour perte de son emploi ».

En réalité, le conseil de prud'hommes a prononcé cette condamnation en réparation du préjudice né du fait que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A hauteur d'appel, Mme [Z] sollicite qu'il soit jugé que la résiliation judiciaire de son contrat de travail emporte les effets d'un licenciement nul.

Il convient d'en déduire qu'en visant l'article L 1235-3-2 du code du travail, qui mentionne le cas où la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, elle se réfère au renvoi effectué in fine à l'article L. 1235- 3-1.

En conséquence, la demande de confirmation de Mme [Z] du jugement en ce qu'il a condamné la fondation [6] à payer 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de nullité du licenciement afférente à des faits de harcèlement moral, alors que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, celui-ci a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Mme [Z] a reçu, au cours des six mois qui ont précédé son arrêt de travail, un total de 12 302,76 euros, au titre de ses salaires.

En considération de la situation particulière de Mme [Z], notamment de son âge (56 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la fondation [6] à lui payer la somme de 24 605,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur le quantum de cette condamnation mais il sera précisé qu'il est dû en réparation du préjudice occasionné par un licenciement nul, et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose en outre que l'indemnité pour licenciement nul est due sans préjudice du paiement du salaire qui, par application du statut protecteur du salarié, aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

En l'espèce, la Cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] ; la date de prise d'effets de la rupture du contrat est le jour du prononcé du présent arrêt.

Or Mme [Z] ne démontre pas qu'elle exerce encore à ce jour un mandat de déléguée syndicale centrale, alors même que la fondation [6] conclut qu'elle n'est plus investie du moindre syndicat représentatif ou syndical depuis le 29 février 2016.

Dès lors, la demande de Mme [Z] aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires jusqu'à la fin de période de protection, pour un total chiffré à 61 513,80 euros, doit être rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en conséquence.

Le licenciement étant nul au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Il convient d'ordonner à la fondation [6] la remise à Mme [Z] des documents de fin de contrat, établis conformément au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient d'assortir cette disposition d'une astreinte.

Le conseil de prud'hommes a condamné l'Hôpital [8] ([6]) à verser à l'Union Départementale CFTC du Rhône la somme suivante de 1 500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel, au motif que Mme [Z], adhérente à ce syndicat, a été victime de faits de harcèlement et d'entrave dans l'exercice de son mandat.

Toutefois, la Cour a retenu que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral mais non pas d'entrave dans l'exercice de son mandat syndical.

Dès lors, le syndicat ne peut pas se prévaloir d'un préjudice à l'intérêt collectif professionnel et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

La Fondation [6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La demande de l'Union Départementale CFTC du Rhône sera également rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la Fondation [6] sera condamnée à payer à Mme [Z] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Z] aux torts de l'hôpital [8] ([6]) ;

- condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :

4 100,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 410 euros de congés payés afférents,

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Union départementale CFTC du Rhône au titre de sa demande d'affichage du présent jugement sous astreinte ;

- condamné l'hôpital [8] ([6]) aux dépens de l'instance ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Z] produit les effets d'un licenciement nul ;

Rejette la demande de Mme [P] [Z] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Rejette la demande de Mme [P] [Z] en dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat syndical ;

Condamne la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale à payer à Mme [P] [Z] :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité

- 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Rejette la demande de l'Union Départementale CFTC du Rhône en dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel ;

Ordonne à la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale de remettre à Mme [P] [Z] un bulletin de paie récapitulatif, le solde de tout compte et l'attestation destinée à France Emploi, établis conformément au présent arrêt ;

Ordonne à la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [P] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de l'Union Départementale CFTC du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale Action et Recherche Handicap et Santé Mentale à payer à Mme [P] [Z] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 4 décembre 2020
Identifiant source
6635cf701c5a470008bba0ed
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