Code du travail

Article L. 2141-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées54
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-4

54 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

et syndicale prévu par l'article L. 2145-1 du code du travail et ainsi usé d'un moyen de pression, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 16. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 17.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499

Cour de cassation

Dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque l'exigence d'un contrôle de proportionnalité au regard de ces deux textes est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable. 9. Aux termes de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2141-4 du code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. 11.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

économique, sociale, environnementale et syndicale prévu par l'article L. 2145-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 13. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 14.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

(pièce n° 30 de l'intimée), sa stigmatisation en tant que représentante du personnel (pièce n° 31 de l'intimée, précédemment examinée). Toutefois, aucun de ces comportements, à les supposer établis, ne caractérise une entrave, au sens de l'article L. 2146-1 du code du travail à l'exercice du droit syndical, lequel est défini précisément par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du même code. En outre, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir tenté de modifier de manière unilatérale son contrat de travail.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

davantage de l'entreprise; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que cette mesure avait été sciemment mise en ?uvre par l'employeur pour s'opposer à l'exercice régulier par le salarié de ses fonctions de représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, les articles L. 2316-1, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.991

Cour de cassation

qui n'est pas un syndicat de niveau national, régional ou départemental mais un syndicat « maison » ; que les 2 conditions relatives à l'existence d'un mandat et la convocation dans le cadre de leur activité syndicale ne sont pas en litige; qu'il convient de rappeler le principe du libre exercice du droit syndical acté à l'article L. 2141-4 du Code du travail qui énonce : « l'existence du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garanties par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212

Cour de cassation

ou connexes, ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical ; qu'en affirmant qu'une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale, le tribunal de proximité a violé les articles L. 2131-2 et L. 2141-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 5 de la Charte sociale européenne,11de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672

Cour de cassation

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

travail, les articles 11 de la convention européenne des droits de l 'homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette liberté emporte la liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat ainsi que la liberté d'organisation et d'action syndicale repris également par les dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2141-4 du code du travail ; que l'interdiction des discriminations entre les syndicats résulte quand à lui de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-25.527

Cour de cassation

Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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