Code du travail

Article L. 2141-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-4

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-20.612

Cour de cassation

règle du contradictoire en autorisant celui-ci à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il disposait, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277

Cour de cassation

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation, adressée au directeur des établissements Y... aux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764

Cour de cassation

», quand il lui appartenait de vérifier les conditions dans lesquelles la rémunération contractuelle de M. Y... n'avait plus été réexaminée annuellement par l'employeur à compter de 2008, date d'engagement du salarié dans des activités syndicales, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-4, L. 1132-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-26.035

Cour de cassation

de l'exercice normal du droit syndical, et que le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé les articles 1240 du code civil, L. 2141-4 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.974

Cour de cassation

que la preuve de l'existence de plusieurs adhérents n'était pas rapportée à défaut de communication du nom du second adhérent, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152

Cour de cassation

de communiquer à l'employeur le seul document dont dépendait la preuve de la section syndicale, une fois biffé du nom de l'adhérent afin de garantir son anonymat, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la désignation de Mme X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.667

Cour de cassation

de l'employeur, décider que tous les salariés de tous les établissements de la société Conforama bénéficieraient d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïnciderait avec un jour férié, ce même en dehors de leur période de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1132-4 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) lui ayant, par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X...

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345

Cour de cassation

La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la FEETS-FO ne justifiait pas de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de la désignation de M.

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