Code du travail

Article L. 2141-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-4

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-16.774

Cour de cassation

Un accord collectif peut valablement prévoir une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, en écartant expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement employant moins de cinquante salariés et au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement en application d'un accord collectif, dès lors que celui-ci ne dérogeait qu'à la condition d'effectif pour cette institution et que cette désignation ne répondait pas aux exigences légales

Élections professionnellesRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société VEOLIA EAU s'est livrée à des actes de répression syndicale et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Les articles L. 2141-1 et L. 2141-4 du code du travail confère au salarié la liberté d'adhérer au syndicat professionnel de son choix et d'exercer son droit syndical; l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière disciplinaire. Le 23 septembre 2009, l'employeur a infligé Rodolphe X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 201 adressée à l'établissement du Mesnil-Amelot, le syndicat UNSA-SIMSFMA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. X...

Représentant de section syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.391

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts

Représentant de section syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

par la loi aux délégués du personnel appartenant aux syndicats représentatifs ; qu'en décidant que les délégués du personnel appartenant à un syndicat non représentatif ne peuvent poser aucune question à l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2141-5 et L. 2141-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 2132-1 et L. 2141-4 du même Code, et les articles 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur ne peut faire état des activités syndicales et représentatives d'un salarié dans un document relatif à sa carrière dans l'entreprise ; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.682

Cour de cassation

identifier ses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

travaille à ce poste depuis le 2 janvier 2008 ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur les entraves aux fonctions de représentant du personnel : au vu de l'article L 2146-1 du Code du Travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € » ; il n'a pas été rapporté au Conseil de Céans que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE faisait l'objet d'une procédure pénale sur ces entraves ; l'enquête diligentée par l'Inspection du Travail n'a pas constaté d'entrave aux fonctions de représentant syndical ; Monsieur Abderrahmane X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932

Cour de cassation

2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007

Cour de cassation

les éléments sur lesquels il se fonde pour reconnaître l'existence de plusieurs adhérents ; qu'en se bornant à affirmer que « l'union justifie de deux adhérents dans l'entreprise Jouve » sans indiquer les éléments d'où il déduisait cette affirmation, le juge d'instance a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.138

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

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