Code du travail

Article L. 2141-4 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-4

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103

Cour de cassation

adhéré que peu de temps avant la désignation, proximité qualifiée de « précipitation troublante » que la désignation serait frauduleuse, le Tribunal a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L.

38

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

'hommes de Périgueux en date du 16 avril 2006 est dans le temps de la prescription en demandant des rappels de salaire depuis le 1er janvier 2002. Le jugement a donc fait une juste application des règles de la prescription en la matière et sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination en raison des engagements syndicaux de M. [S] Les articles L 2141-4 et suivants organisent et garantissent le respect de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte dans le calcul de sa rémunération ou dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.241

Cour de cassation

syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917

Cour de cassation

Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail

Nullité du licenciementCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

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