Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.241
Arrêt du 31 mars 2010Pourvoi n° 09-60.241
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00698
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir constaté que l'Union départementale FO de l'Essonne et la salariée produisaient des bulletins d'adhésion, le jugement annule néanmoins la désignation de cette dernière au.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry.
- Réponse: Mais sur le premier moyen: Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 6 avril 2009, l'Union départementale FO de l'Essonne a notifié la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la Société de transport automobile de voyageurs (STRAV) dans laquelle les dernières élections professionnelles ont eu lieu en novembre 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union départementale FO de l'Essonne fait grief au jugement d'exiger d'elle la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la désignation de Mme X... était régie par l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008, de sorte que la constitution de la section syndicale résultait de la seule désignation du délégué ;
Mais attendu que si l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008, autorisait la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale, l'article L. 2142-1, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, et d'application immédiate, conditionne désormais la création d'une section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'Union départementale FO de l'Essonne et la salariée produisaient des bulletins d'adhésion, le jugement annule néanmoins la désignation de cette dernière au motif que la preuve de l'existence de plusieurs adhérents n'est pas rapportée dans la mesure où le syndicat refuse de communiquer contradictoirement la liste de ses adhérents sans rapporter la preuve d'un risque de représailles ;
Attendu, cependant, que l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu'à défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
Quil s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00698
- Identifiant source
- 61372765cd5801467742bbb0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372765cd5801467742bbb0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2010.
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