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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-25.527

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
16-25.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00922

Résumé

Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 922 FS-P+B Pourvoi n° C 16-25.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) CFE-CGC, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat de la presse et de la communication CFE-CGC, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme X..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), que par lettres du 29 octobre 2012, la société France télévisions a demandé au syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (le syndicat SNPCA CFE-CGC) et au syndicat de la presse et de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC, devenu le syndicat CGC journalistes, de modifier leur siège statutaire et de le fixer en dehors des locaux de la société dans un délai de deux mois, comme suite à la dénonciation de l'usage qui leur permettait de s'y domicilier ; que par assignation délivrée le 10 février 2014, la société a saisi le tribunal de grande instance pour que les syndicats soient condamnés sous astreinte à procéder à la modification demandée ; Attendu que le syndicat SNPCA CFE-CGC fait grief à l'arrêt de lui ordonner de transférer et de fixer son siège social en dehors des locaux de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas contesté que l'usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l'entreprise a été régulièrement dénoncé ; qu'en statuant ainsi, alors que le SNPCA CFE-CGC a, dans ses conclusions d'appel, critiqué non seulement l'existence même de cet usage et la licéité de sa dénonciation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le droit à l'action syndicale s'entend pour les organisations syndicales de la faculté de s'organiser librement dans toutes les entreprises ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société France télévisions ne remettait pas en cause l'exercice du droit syndical, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société a porté atteinte au droit à l'action syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-4 du code du travail, ensemble l'article 11 de la convention n° 87 de l'OIT et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 3°/ que la liberté syndicale implique celle pour une organisation syndicale de se constituer et de s'organiser ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société France télévisions ne remettait pas en cause la liberté des syndicats de s'organiser au sein de l'entreprise, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société l'avait contrainte à modifier ses statuts, ce qui portait atteinte à la liberté du syndicat de se constituer et de s'organiser librement, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2141-4, ensemble les articles 5 de la Charte sociale européenne, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 4°/ que la dénonciation d'un usage qui porte atteinte à la liberté syndicale doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que n'était pas démontré que la société France télévisions aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété et précisé que la société a laissé un délai plus que raisonnable au SNPCA CFE-CGC pour organiser le transfert de son siège social dans un autre lieu et informé les représentants élus du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société avait motivé la dénonciation de l'usage, laquelle, parce qu'elle mettait fin à la mise à disposition de locaux à l'organisation syndicale, faisait obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2141-4 du code du travail et des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu qu'aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur ; qu'il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical ; Et attendu qu'ayant constaté qu'un délai raisonnable avait été laissé au syndicat pour transférer son siège hors de l'entreprise et qu'aucun des éléments produits au débat ne laissait apparaître que la décision n'aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège dans l'entreprise, ni que l'employeur aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deuxième et troisièmes branches, est inopérant pour le surplus ; Et attendu que le second moyen ci-après annexé, privé de portée en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au SNPCA CFE-CGC de transférer et de fixer son siège social en dehors des locaux de la société FRANCE TÉLÉVISIONS et d'AVOIR condamné le SNPCA CFE-CGC à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance et en appel AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Toutefois, les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne démontrent pas en quoi les demandes formées par France Télévisions remettraient en cause l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise ou encore la liberté de ces deux syndicats de s'organiser dans les entreprises, aucune de leurs prérogatives n'étant remise en cause par la dénonciation de cet usage.

En outre, le droit reconnu aux organisations syndicales de s'établir et de s'organiser librement ne les autorise pas à fixer et à maintenir leur siège social chez un tiers sans son accord.

Dès lors que l'usage précité avait été dénoncé, les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne pouvait plus conserver leur siège au sein de locaux, propriété de France Télévisions.

Les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne rapportent l'existence d'aucun abus de droit dans la démarche conduite par France Télévisions pour obtenir le transfert de leurs sièges sociaux en dehors de ses locaux.

Eu égard au maintien du siège social dans les locaux de France Télévisions sans autorisation de cette dernière et des vaines démarches engagées à cette fin, il convient d'ordonner aux syndicats de transférer et de fixer leur siège social en dehors des locaux de France Télévisions et d'assortir cette décision d'une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant qu'il n'est pas contesté que l'usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l'entreprise a été régulièrement dénoncé ; Considérant qu'aucune disposition légale n'autorise une organisation syndicale à fixer son siège social dans les locaux d'une entreprise ; Que l'article L. 2142-8 du code du travail ne prévoit, en effet, que la mise à disposition par l'employeur : - des sections syndicales, dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, d'"un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués", - de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, d'"un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement" ; Que l'article L. 2142-9 du même code précise que les modalités d'aménagement et d'utilisation par "les sections syndicales des locaux mis à leur disposition" sont fixées par accord avec l'employeur ; Que les deux organisations syndicales appelantes ne peuvent, en matière de mise à disposition de locaux, se prévaloir de droits qui ne sont ainsi reconnus qu'au profit des seules sections syndicales ; Considérant que si la liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi, elle n'implique pas pour autant qu'un syndicat puisse fixer son siège dans les locaux d'une entreprise sans l'accord de l'employeur ; Que, comme le prévoit l'article L. 2141-4 du code du travail, si "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises" il doit cependant respecter les "droits et libertés garantis par la Constitution de la République", dont le droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle, étant observé que l'adresse d'un bien immobilier ne fait pas partie du domaine public comme l'affirme le syndicat SNPCA CFE-CGC ; Considérant, en l'espèce, qu'aucune des pièces produites ne fait apparaître : - que la décision de la SA FRANCE TELEVISIONS remettrait en cause d'une manière quelconque l'exercice du droit syndical ou la liberté des syndicats de s'organiser au sein de l'entreprise, - que la SA FRANCE TELEVISIONS porterait atteinte au droit des syndicats de fixer librement leur siège social en leur demandant uniquement de se domicilier en dehors de ses locaux, - que la décision de la SA FRANCE TELEVISIONS n'aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège social dans l'entreprise, - que la SA FRANCE TELEVISIONS aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, étant observé qu'elle a laissé un…