Code du travail
Article L. 2142-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2142-8
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022
Cour de cassationL'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-16.479
Cour de cassation; qu'en effet, le salarié indique lui-même, dans ses écritures, qu'il rencontrait les salariés adhérents de la CFDT dans les locaux de la Maison des syndicats de [Localité 1] où tous bénéficiaient d'un local ; que, par sa lettre du 2 février 2015, le responsable des ressources humaines des sites du [Localité 4] de la société Castmetal avait rappelé que, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 200 salariés, seuil établi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.997
Cour de cassationPrévention et Sécurité tendant à voir ordonner la mise à disposition de panneaux d'affichage et d'un local syndical ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit à cette demande, que la société Réseau Services Onet ne s'y opposait pas, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE selon les articles L. 2142-3 et L. 2142-8 du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale des panneaux destinés à l'affichage des communications syndicales et à la disposition des différentes sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-25.527
Cour de cassationAucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.190
Cour de cassationmise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ; Mais attendu que l'article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2014, 14-40.008
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t-il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587
Cour de cassationen question » et que « le modèle (de télécopier) attribué ne correspondait pas aux modèles disponibles »; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) et L. 2142-8 (ex L. 412-9) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait encore une fois grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 100.000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et perte de chance de rester en bonne santé, liés au harcèlement moral subi. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240
Cour de cassationd'appel, sur " les moyens de communication des sections syndicales et les moyens logistiques mis à leur disposition ", et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions régissant les accords collectifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2222-2, L. 2232-16, ensemble les articles L. 2142-3, L. 2142-5, L. 2142-8, L. 2142-9, ainsi que les articles L. 2142-6, L. 2142-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917
Cour de cassationPorte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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