Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-60.190
Arrêt du 12 avril 2016Pourvoi n° 15-60.190
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00776
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° J 15-60.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 5],
contre le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Paris Air Catering, établissement PAC Ouest, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du syndicat CFDT Groupe Air France (SPASAF), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ du syndicat CFE-CGC, syndicat de l'encadrement, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ du syndicat FO, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ du syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales SIMS et UNSA (SIMS et F-UNSA), dont le siège est [Adresse 6],
5°/ de la Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ de M. [A] [ES],
7°/ de M. [H] [YZ],
8°/ de M. [L] [YH],
9°/ de Mme [ZC] [YK],
10°/ de Mme [XD] [XP],
11°/ de M. [S] [YQ],
12°/ de M. [Y] [FK],
13°/ de M. [YE] [ED],
14°/ de M. [R] [XJ],
15°/ de M. [WX] [WX],
16°/ de M. [XY] [ZI],
17°/ de M. [ZU] [AL],
18°/ de M. [Z] [FQ],
19°/ de M. [C] [DX],
20°/ de M. [FN] [B],
21°/ de Mme [DU] [T],
22°/ de M. [D] [G],
23°/ de M. [FT] [X],
24°/ de M. [FH] [M],
25°/ de M. [E] [N],
26°/ de M. [EJ] [F],
27°/ de M. [YN].A [J],
28°/ de M. [U] [Q],
29°/ de M. [I] [P],
30°/ de Mme [O] [K],
31°/ de M. [C] [EV],
32°/ de M. [V] [EY],
33°/ de Mme [EM] [FW],
34°/ de M. [WR] [FZ],
35°/ de Mme [XV] [BE],
36°/ de M. [AB] [YB],
37°/ de Mme [AH] [XS],
tous domiciliés c/o société Paris Air Catering, établissement PAC Ouest, zone technique, [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Paris Air Catering, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2015), que le processus électoral pour le renouvellement des représentants du personnel au sein de l'établissement Ouest de la société Paris Air Catering (PAC) a eu lieu courant 2014 ; que l'Union locale CGT de [Établissement 1] (l'Union locale) a saisi le 16 janvier 2015 le tribunal d'instance d'une demande de report des élections, au motif que l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à M. [W], intervenant en tant que personnalité syndicale extérieure ; que, les élections ayant eu lieu le 20 janvier 2015, l'Union locale a ensuite demandé leur annulation ;
Attendu que l'Union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-10 du code du travail autorise la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, pour des réunions syndicales, sans veto de l'employeur, soit dans le local syndical, soit dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé cette mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ;
Mais attendu que l'article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition ;
Que le tribunal, qui a constaté que la réunion organisée dans l'entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessitait l'accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00776
- Identifiant source
- 5fd93838bd0de61d2decab99
