Code du travail
Article L. 2142-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2142-10
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8 , ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462
Cour de cassationa fait l'objet, comme d'autres représentants du personnel, de deux avertissements pour n'avoir pas respecté, le 10 mars 2016 et le 10 février 2017, en dépit de plusieurs mails notifiés par la direction de l'entreprise, l'interdiction d'organiser des réunions syndicales dans les locaux de travail et pendant le temps de travail ; qu'il ne conteste pas l'organisation de ces réunions ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.417
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-10, L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4 du code du travail, et 19 de l'accord du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), reçue le 24 décembre 2015, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.190
Cour de cassationque l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à M. [W], intervenant en tant que personnalité syndicale extérieure ; que, les élections ayant eu lieu le 20 janvier 2015, l'Union locale a ensuite demandé leur annulation ; Attendu que l'Union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-10 du code du travail autorise la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, pour des réunions syndicales, sans veto de l'employeur, soit dans le local syndical, soit dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé cette mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917
Cour de cassationPorte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507
Cour de cassationUn accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.