§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2014, 14-40.008

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2014
Numéro d'affaire
14-40.008
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01010

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t-il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés mais de moins de mille salariés, de partager un local commun mis à leur disposition par l'employeur constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.