L. 2142-9 du Code du travail
Contexte documentaire
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Versions en vigueur aux dates de décisions
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Décisions citant cet article
[...] "aux motifs que Mme L... N... avait été désignée représentante de la section syndicale CFDT de l'entreprise R.E.M.I ; que cette information était parvenue à M. D... par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 décembre 2014 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception des 27 et 28 janvier 2015, Mme N..., représentante… [...]
[...] Que l'article L. 2142-8 du code du travail ne prévoit, en effet, que la mise à disposition par l'employeur : - des sections syndicales, dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, d'"un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués", - de chaque section syndicale constituée par une organis… [...]
[...] 1°/ qu'un accord collectif a pour objet, aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail, " les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail " ainsi que " les garanties sociales " des salariés ; qu'en l'espèce le protocole d'accord signé entre la société Bearingpoint France d'une part et la CFTC et la CGC d'autre… [...]
[...] ALORS QU'il résulte de l'article L412-9 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2142-9), disposition reprise par les accords collectifs applicables dans l'entreprise, que les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur ; qu'en exc… [...]