Code du travail
Article L. 2141-9 : texte et décisions associées
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Article L. 2141-9
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257
Cour de cassationprévu par l'article L. 2145-1 du code du travail et ainsi usé d'un moyen de pression, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 16. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529
Cour de cassationsociale, environnementale et syndicale prévu par l'article L. 2145-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 13. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228
Cour d'appel30 de l'intimée), sa stigmatisation en tant que représentante du personnel (pièce n° 31 de l'intimée, précédemment examinée). Toutefois, aucun de ces comportements, à les supposer établis, ne caractérise une entrave, au sens de l'article L. 2146-1 du code du travail à l'exercice du droit syndical, lequel est défini précisément par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du même code. En outre, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir tenté de modifier de manière unilatérale son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationde l'entreprise; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que cette mesure avait été sciemment mise en ?uvre par l'employeur pour s'opposer à l'exercice régulier par le salarié de ses fonctions de représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, les articles L. 2316-1, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-10.041
Cour de cassationIl résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918
Cour de cassation, que l'article 3 du décret du 6 juillet 2004 prévoit que les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L 421-4 et L 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique ; que les dispositions de ces deux articles ont été reprises respectivement aux articles L 2141-9 s'agissant du premier alinéa de l'article L 412-4 et L 2143-3 du nouveau code du travail ; que l'article L 2143-3 du code u travail, qui fixe les règles de désignation du délégué syndical actuellement en vigueur, est compris dans le chapitre III titre IV « Exercice du droit syndical » ; que le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail auquel fait référence l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationtravaille à ce poste depuis le 2 janvier 2008 ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur les entraves aux fonctions de représentant du personnel : au vu de l'article L 2146-1 du Code du Travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € » ; il n'a pas été rapporté au Conseil de Céans que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE faisait l'objet d'une procédure pénale sur ces entraves ; l'enquête diligentée par l'Inspection du Travail n'a pas constaté d'entrave aux fonctions de représentant syndical ; Monsieur Abderrahmane X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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