Code du travail
Article L. 2146-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2146-1
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4 , L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2146-1
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appel[M] [K] justifie d'un préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ainsi établi, lequel est constitué par l'atteinte à l'exercice de son mandat syndical. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [9] à payer au salarié la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, conformément à l'article L. 2146-1 du code du travail, il convient de relever que le fait de porter atteinte à l'exercice du droit syndical est constitutif du délit d'entrave. L'action en réparation né de la constitution de ce délit est portée devant le juridictions répressives, et non devant la juridiction prud'hommale. Il y a lieu pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257
Cour de cassationprévus par l'article L. 2145-1 du code du travail aux motifs inopérants que l'employeur avait sans mauvaise foi ou intention de nuire commis une erreur d'interprétation des textes l'ayant conduit à croire que le salarié n'était pas en droit d'obtenir plus de 12 jours de CFESES par an, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 14. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529
Cour de cassationpar l'article L. 2145-1 du code du travail aux motifs erronés que celui-ci n'aurait pas demandé, préalablement à l'introduction de son action en justice, à l'employeur de faire cesser l'entrave apportée à l'exercice de ses fonctions et à l'inspection du travail d'intervenir en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 11. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228
Cour d'appel(pièces n° 28 et 32 de l'intimée, précédemment examinées), la mise l'écart dont elle a fait l'objet (pièce n° 30 de l'intimée), sa stigmatisation en tant que représentante du personnel (pièce n° 31 de l'intimée, précédemment examinée). Toutefois, aucun de ces comportements, à les supposer établis, ne caractérise une entrave, au sens de l'article L. 2146-1 du code du travail à l'exercice du droit syndical, lequel est défini précisément par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du même code. En outre, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir tenté de modifier de manière unilatérale son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationl'éloignait davantage de l'entreprise; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que cette mesure avait été sciemment mise en ?uvre par l'employeur pour s'opposer à l'exercice régulier par le salarié de ses fonctions de représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, les articles L. 2316-1, L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationSur la demande indemnitaire au titre de la persistance de l'employeur à ne pas régler à Monsieur B... l'intégralité du temps passé à l'exercice de ses mandats internes et externes : Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'avait pas été présentée devant la Cour d'Appel de LYON. Au visa des articles L 2328-1, L 1443-3, L 2146-1 et L 2146-2 du code du travail réprimant le délit d'entrave respectivement aux mandats de membre du Comité d'entreprise, de Conseiller Prud'homme et de délégué syndical, la SA GROUPE PROGRES s'est rendue coupable de fait d'entrave au préjudice de Monsieur B...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
Cour d'appelLa société FedEx sera donc condamnée à lui payer une somme de 8.000€ en réparation du préjudice moral et financier résultant de la procédure de licenciement injustifiée et du maintien de la mise à pied à titre conservatoire Le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera infirmé de ce chef. Sur l'entrave à l'exercice syndical L'article L2146-1 du code du travail sanctionne comme un délit le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical. L'employeur, qui avait été informé par l'inspecteur du travail dès le 23 décembre 2016 de la nullité de la décision de mise à pied de Mme F..., dès lors qu'elle ne lui avait pas été notifiée dans les 48 heures, a néanmoins maintenu cette mesure injustifiée jusqu'au 31 janvier 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassation[H] a été délibérément négligé et que cette négligence est bien en lien avec son appartenance à un syndicat, et non à son activité syndicale ce qui bien sur aurait pu faire l'objet « du délit d'entrave au mandat » ; que les principes de la liberté syndicale et de l'égalité, la non-discrimination entre syndicat, étant d'ordre constitutionnel, nonobstant les dispositions des articles 225-1 du code pénal, L. 2141- du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.137
Cour de cassationappel p.19 à 22), était tiré de l'entrave subie à partir du 17 juin 2014 à la suite de son élection au CHSCT et de sa « mise au placard » ; qu'en se bornant à répondre à cette demande par l'adoption des motifs des premiers juges qui n'avaient pourtant pas eu à statuer sur la question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2146-1 du Code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QUE les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; qu'en refusant de répondre au moyen soulevé pour la première fois devant la Cour d'appel, nouveau en droit (conclusions d'appel p.63) comme en fait (conclusions d'appel p.19 à 22), tiré de l'entrave subi à partir du 17 juin 2014 par le salarié à la suite de son élection au CHSCT, au motif erroné qu'il ne constituait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812
Cour de cassation; qu'en jugeant que la volonté de la Fondation Mequignon de contrevenir au mandat représentatif de M. A... n'était pas caractérisée au seul prétexte qu'elle aurait omis à plusieurs reprises de le convoquer aux réunions du comité d'entreprise, quand l'élément intentionnel du délit se déduisait nécessairement de la seule violation de la loi par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2146-1, L. 2143-22 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article 1184 du code civil ; Alors 2°) que le repentir de l'employeur n'a pas eu pour effet de faire disparaître une infraction déjà commise ; qu'en écartant le délit d'entrave au motif que « des excuses ont été présentées à M. A... par M. B... et M. C...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-80.590
Cour de cassationsyndicale, harcèlement moral et "pratiques vexatoires", et, d'autre part, devant le juge pénal des chefs de sanction pécuniaire illicite, harcèlement et entrave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3, L. 2145-1, L. 2146-1, L. 2146-2, L. 2316-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2146-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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