Code du travail
Article L. 2146-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2146-1
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4 , L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2146-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.351
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-28.075
Cour de cassation2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la réunion à laquelle avaient été conviées les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise n'entrait pas nécessairement dans le cadre de la négociation collective au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.316
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société ORANGE d'avoir attendu juin 2012 pour accomplir une telle démarche, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas avant cette date accès à de tels équipements au sein de l'entreprise et s'il avait même demandé la mise à disposition de tels équipements à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord collectif du 6 mai 2010 et des articles L. 2146-1, L. 2316-1 du Code du travail et 1147 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ORANGE à verser à Monsieur X... une somme de 2. 000 ¿ de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la discrimination également alléguée par M. Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345
Cour de cassationLa période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassationque postérieurement à la loi du 5 juillet 2005, le paiement de ces heures de délégation relevait d'une question juridique complexe et alors même qu'elle constatait qu'antérieurement comme postérieurement à cette loi, l'association NOTRE DAME DE BON SECOURS n'avait pas procédé au paiement desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L 2316-1 et L 2146-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236
Cour de cassationqu'en l'espèce l'exposante pouvait ainsi, sans avoir à saisir préalablement le juge pour qu'il tranche ce point, procéder à des retenues de salaire correspondant au dépassement de crédit d'heures qu'elle estimait injustifié ; qu'en déduisant au contraire le délit d'entrave de ces retenues sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L2315-3, L2146-1 et L2316-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE QUE pour être constaté le délit d'entrave doit comporter un élément matériel et un caractère intentionnel ; qu'en retenant que le défaut de paiement des heures de délégation dépassant le contingent légal constituait un délit d'entrave ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts sans constater que la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE ait intentionnellement…
Cour de cassation, cr, 14 janvier 2014, 11-81.362
Cour de cassationLa transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003
Cour de cassationMONTATAIRE s'est désistée de son appel en référé, un trouble illicite est intervenu de ce fait en adéquation avec l'article 809 du code de procédure civile, les principes de la liberté syndicale et de l'égalité, la non-discrimination, étant d'ordre constitutionnel, nonobstant les dispositions des articles 225-1 du code pénal, L. 2141-7 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590
Cour de cassation; … considérant qu'il n'existe plus de contestation sur le rappel de salaire alloué par les premiers juges au titre des heures de délégation et des congés payés y afférents, la société s'étant désistée de son appel et l'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande ; / considérant en application des articles L. 2315-1 et L. 2316-1, L. 2143-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationdans des conditions acceptables et acceptées par lui ; Monsieur Abderrahmane X... travaille à ce poste depuis le 2 janvier 2008 ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur les entraves aux fonctions de représentant du personnel : au vu de l'article L 2146-1 du Code du Travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassationfaits volontaires de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2146-1 du code du travail (anciennement L. 481 2) ; 2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2146-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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