Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-28.075

Arrêt du 12 avril 2016Pourvoi n° 14-28.075

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00764

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° F 14-28.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [H], domicilié [Adresse 2],

contre l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 octobre 2014) que les syndicats représentatifs de la société Manpower France ont été convoqués à une réunion fixée au 11 mars 2014 considérée comme de niveau « technique » par l'employeur qui, pour cette raison, a limité le nombre des participants à deux par syndicat ; que le syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CFTC), estimant qu'il s'agissait d'une réunion de négociation, a informé la direction que sa délégation serait composée de quatre personnes conformément aux dispositions de l'article L. 2232-17 du code du travail ; que quatre membres du syndicat se sont présentés à la réunion, bien que l'employeur ait maintenu sa position ; qu'ayant constaté que son temps de participation à cette réunion avait été décompté de son salaire, M. [H] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire, les congés payés y afférents, une prime d'indemnité de fin de mission, le remboursement de ses frais de déplacement ;

Attendu que M. [H] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :

1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de constater l'existence d'une contestation sérieuse, quand était invoqué un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la formation de référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé que la réunion à laquelle avaient été conviées les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise n'entrait pas nécessairement dans le cadre de la négociation collective au sens de l'article L. 2232-17 du code du travail, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que le refus par l'employeur de prendre en charge les frais de participation de M. [H] à cette réunion ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Manpower France à lui verser un rappel de salaire, les congés payés y afférents, une prime d'indemnité de fin de mission, ainsi qu'une somme correspondant au remboursement de ses frais de déplacement et enfin la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS QUE il y a contestation sérieuse quant à savoir si la réunion prévue le 11 mars 2014 avait ou non un caractère de négociation au sens de l'article L. 2232-17 du code du travail ou s'il s'agissait d'une réunion à caractère technique ;

ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de constater l'existence d'une contestation sérieuse, quand était invoqué un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la formation de référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.

ET ALORS par voie de conséquence QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00764
Identifiant source
5fd93836bd0de61d2decab8e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93836bd0de61d2decab8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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