Code du travail

Article L. 2143-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-19

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-28.075

Cour de cassation

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la réunion à laquelle avaient été conviées les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise n'entrait pas nécessairement dans le cadre de la négociation collective au sens de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

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