Code du travail

Article L. 2143-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-18

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952

Cour de cassation

de service, Mme [H] est fondée à mettre en compte des heures supplémentaires conformément aux principes précités », cependant qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de circonstances particulières justifiant la prise des heures de délégation exclusivement en dehors de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176

Cour de cassation

D... sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177

Cour de cassation

Q... sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305

Cour de cassation

T... sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.811

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le total des sommes perçues par le salarié au titre des primes sur objectif et de la rémunération variable des heures de délégation n'excédait pas le montant maximal des primes d'objectifs auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas exercé de fonctions représentatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 2143-17, L. 2143-18 et les articles L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'énoncer par un motif insuffisant et hypothétique que l'employeur applique des règles précises pour indemniser la participation aux réunions du salarié et que l'existence d'un manque à gagner n'est pas certaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2325-8, L 2325-9, L 2143-18 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT SUBSIDIAIRE par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-28.075

Cour de cassation

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la réunion à laquelle avaient été conviées les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise n'entrait pas nécessairement dans le cadre de la négociation collective au sens de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465

Cour de cassation

Les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions

Licenciement économique / PSERejet+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

ne pouvait juger l'employeur fondé à imputer sur ce quota les heures passées par le salarié en réunion à son initiative pour se dispenser de leur paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121-1, L. 412-20 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.

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