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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
16-12.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10014

Résumé

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° C 16-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'union locale des syndicats [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [G] [H], domicilié chez Mme [V], [Adresse 5], 5°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6], contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Federal express corporation, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [E] [S], 3°/ à M. [I] [K], 4°/ à M. [H] [U] [Z], 5°/ à M. [T] [U], 6°/ à M. [D] [X], 7°/ à M. [K] [W], 8°/ à M. [U] [I], 9°/ à M. [A] [N], 10°/ à M. [R] [L], 11°/ à M. [M] [G], 12°/ à M. [F] [C], 13°/ à M. [B] [O], 14°/ à Mme [J] [D], 15°/ à M. [S] [Y], 16°/ à M. [L] [P], 17°/ à M. [O] [F], 18°/ à M. [L] [T], 19°/ à M. [V] [M], 20°/ à M. [X] [A], tous domiciliés Société Federal express corporation, [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Roissy FedEx FRT, de l'union locale des syndicats [Adresse 2] et de MM. [B], [H] et [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, l'union locale des syndicats [Adresse 2], MM. [B], [H] et [J].

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir constater l'inéligibilité aux mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de MM [I] [K], [T] [U] et [K] [W], annuler en conséquence leur élection aux mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de la société Federal Express Corporation du 2 juillet 2015, d'avoir condamné in solidum le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats [Adresse 2] à payer à la société Federal Express Corporation la somme de 750 euros et à MM [I] [K], [T] [U], [H] [U] [Z], [K] [W] et [U] [I] la somme de 150 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, il doit être observé que les requérants demandent l'annulation de l'élection de ces personnes au motif que, représentant l'employeur, elles n'étaient pas éligibles, ceci sans dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats ; qu'une telle demande se heurte, d'une part, au fait qu'elle tend à diminuer le nombre d'élus de l'organisation ayant présenté ces candidats alors pourtant que le nombre de sièges attribués aux listes présentées par cette organisation n'est pas contesté et , d'autre part, au fait que la présence de tel ou tel candidat sur une liste est de nature à influencer le choix des électeurs de sorte que l'éventuelle inéligibilité de certains candidats est nécessairement de nature à avoir une incidence sur les résultats électoraux, laquelle ne peut être réparée que par l'annulation des élections dans leur ensemble et non par l'annulation de l'élection des seuls candidats dont l'inéligibilité serait établie ; QUE, en second lieu et en tout état de cause, en raison de l'ancrage constitutionnel du principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, seuls doivent être exclus de l'électorat et de l'éligibilité les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que les demandeurs soutiennent qu'une telle délégation résulte des pouvoirs conférés aux responsables des opérations chez Fedex et fournissent « à titre d'illustration » : - une lettre de M. [W] notifiant un avertissement en février 2008 en sa qualité de responsable des opérations aéroportuaires, - une lettre de M. [X] notifiant une mise à pied disciplinaire en août 2005 en qualité de responsable des opérations, - une « lettre de recadrage » adressée par M. [U] en qualité de responsable des opérations aéroportuaires en mai 2015 suivie d'une mise à pied disciplinaire en juin 2015, - un courrier de M. [U] relatif aux heures de délégations d'un représentant du personnel, toujours en juin 2015 ; qu'ils ajoutent que MM [U], [K] et [W] procèdent aux déclarations d'accidents du travail en qualité de représentants de l'employeur ; que l'importance des pouvoirs de ces personnes est établie par l'organigramme de la société ; que M. [W], lors d'une réunion du CHSCT en décembre 2015, a présenté un projet de la direction ; que s'agissant des prérogatives d'ordre disciplinaire dans une entreprise employant plus de 2000 salariés répartis en de nombreuses équipes, les éléments produits, limités à des sanctions disciplinaires autes que des licenciements, n'établissent pas l'existence d'une délégation écrite d'autorité ni, à la supposer établie, qu'elle serait de nature à permettre l'assimiliation de ces salariés au chef d'entreprise dans ses pouvoirs de direction, de recrutement et de licenciement du personnel de l'entreprise ; que la société Fedex n'est d'ailleurs pas contredite quand elle indique, rejointe indirectement par les dires des salariés défendeurs, que les responsables des opérations aéroportuaires n'ont pas le pouvoir de prendre seuls une sanction moindre que le licenciement, mais doivent obtenir l'accord du département des ressources humaines dont un membre participe aux entretiens préalables, et que la signature par les responsables des opérations aéroportuaires des notifications de ces sanctions a pour seule finalité de renforcer leur autorité hiérarchique sur les équipes dont ils ont la charge ; que la société, là encore en phase avec les dires des salariés défendeurs, n'est pas non plus contredite lorsqu'elle indique que ces pouvoirs se limitent aux sanctions moindres que le licenciement et n'existent pas en matière d'embauche ; que s'agissant des déclarations d'accident du travail telles que produites par les requérants, et à supposer qu'elles puissent traduire une délégation particulière d'autorité assimilant leurs signataires à un chef d'entreprise, leur simple lecture, même rapide, fait apparaître que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles sont signées par des membres de la direction des ressources humaines et non par les responsables des opérations aéroportuaires dont le nom n'apparaît que dans la rubrique « première personne avisée » de l'accident, ce qui relève de l'évidence pour des accidents suvenus dans leur équipe ; que l'organigramme du service tel que produit par les requérants, au demeurant dans un jargon d'abréviations anglaises qui pourrait le rendre irrecevable, ne démontre en rien que les responsables des opérations aéroportuaires disposent de pouvoirs les assimilant au chef d'entreprise ; qu'au contraire, les personnes concernées apparaissent assez loin dans la hiérarchie du service et sont toutes sous l'autorité des « Sr Mgr Hub » (lire, semble-t-il, Seniors Managers Hub, ou, approximativement en français, Hauts Responsables de la plate-forme…) ; que s'agissant, enfin, du fait pour un cadre d'être chargé par l'employeur, en présence de ce dernier, de présenter devant le CHSCT les éléments techniques d'un projet de réorganisation élaboré par un groupe de travail auquel il a participé ne doit pas être confondu avec la présidente de l'institution et la qualité d'interlocuteur patronal ; que d'ailleurs, le compte rendu de cette réunion établit que le président de la réunion représentant l'employeur a demandé aux membres du CHSCT Tri FRT s'ils acceptaient la présence de M. [W] (et d'autres salariés) pour présenter les travaux de ce groupe de travail, notamment ses recommandations en matière de plan de circulation et zones de stockage, ce qui a été accepté ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UL CGT et M. [B] seront déboutés de leurs demandes ; que l'équité commandant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fedex et des salariés dont l'éligibilité et l'élection ont été, à tort, mises en cause, le syndicat CGT Fedex désormais doté de la personnalité juridique et l'UL CGT seront condamnés in solidum à payer à la société Fedex, la somme de 750 euros, et à MM [K], [U], [H] [Z], [W] et [I] la somme de 150 euros chacun ; ALORS QUE d'une part, dès lors que les irrégularités n'entachent pas l'intégralité des élections mais uniquement une partie d'entre elles, les demandes tendant à l'annulation doivent être limitées aux opérations entachées d'irrégularité et que, d'autre part, celui qui sollicite l'annulation de l'élection de plusieurs salariés n'est pas tenu de dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place ; que le tribunal a retenu d'une part que les demandeurs sollicitaient l'annulation de l'élection de trois salariés « sans dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats » et, d'autre part, que « l'éventuelle inéligibilité de certains candidats est nécessairement de nature à avoir une incidence sur les résultats électoraux, laquelle ne peut être réparée que par l'annulation des élections dans leur ensemble » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la contestation des demandeurs était limitée à la seule élection de trois salariés entachée d'irrégularité et qu'ils n'étaient pas tenus de « dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats », le tribunal a violé les articles L2314-16, L 2314-25, L2324-15 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation parti…