Code du travail

Article L. 2324-15 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-15

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139

Cour de cassation

prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L2324-15 ; que la modification législative tient à ce que le texte était antérieurement rédigé de la manière suivante : « sous réserve (…idem), chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant (…idem) » ; qu'il apparaît clairement que le législateur a souhaité rompre avec le principe antérieurement consacré, de concordance entre le périmètre d'appréciation de la représentativité et celui de la désignation,…

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et réservé aux cadres, un siège au personnel

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710

Cour de cassation

des électeurs et éligibles, aucune modification ne peut y être apportée hormis celles résultant de la sortie de l'effectif d'un salarié et celles permettant à un salarié de bénéficier des droits électoraux qu'il tient de la loi", le tribunal d'instance a violé derechef les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L. 2314-23 du Code du travail, ensemble l'article L.2324-15 du même code.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270

Cour de cassation

, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au Comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 » ; que la modification législative est intervenue car l'article L.

Élections professionnellesCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.237

Cour de cassation

était fixé au 24 juin 2014 et, d'autre part, que M. X... avait représenté la direction le 18 juin 2013, le tribunal d'instance, en considérant que M. X... représentait la direction à l'égard du personnel, peu important qu'il ne l'ait pas représentée lors des réunions du comité d'entreprise en 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail ; 2°/ que le tribunal d'instance, en affirmant d'une part que les élections se tenaient les 10 et 24 juin 2014 et d'autre part « que la dernière réunion au sein de laquelle il est prouvé que M. X...

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.034

Cour de cassation

statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et L.2314-18-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.036

Cour de cassation

statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et L.2314-18-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 6 décembre 2013, la Fédération CFE-CGC Energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement "siège" de la société EDF organisée selon une liste électorale intégrant les agents d'EDF mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.037

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 12 novembre 2013, la fédération CFE-CGC energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le retrait des agents mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) de la liste électorale établie en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement « siège » de la société EDF ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20.541

Cour de cassation

ALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-13.800

Cour de cassation

étaient frauduleuses tandis qu'il avait relevé que, par ces candidatures, le salarié manifestait davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité ce dont il découlait que sa protection individuelle n'était pas l'unique objet de ces candidatures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 2324-15 et L. 2314-18 du code du travail ; 2°/ que la bonne foi étant présumée, la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, afin de retenir le caractère frauduleux des candidatures de M. X...

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