Code du travail
Article L. 2324-15 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2324-15
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15.139
Cour de cassationprévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L2324-15 ; que la modification législative tient à ce que le texte était antérieurement rédigé de la manière suivante : « sous réserve (…idem), chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant (…idem) » ; qu'il apparaît clairement que le législateur a souhaité rompre avec le principe antérieurement consacré, de concordance entre le périmètre d'appréciation de la représentativité et celui de la désignation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et réservé aux cadres, un siège au personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Cour de cassationdes électeurs et éligibles, aucune modification ne peut y être apportée hormis celles résultant de la sortie de l'effectif d'un salarié et celles permettant à un salarié de bénéficier des droits électoraux qu'il tient de la loi", le tribunal d'instance a violé derechef les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L. 2314-23 du Code du travail, ensemble l'article L.2324-15 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270
Cour de cassation, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au Comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 » ; que la modification législative est intervenue car l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.237
Cour de cassationétait fixé au 24 juin 2014 et, d'autre part, que M. X... avait représenté la direction le 18 juin 2013, le tribunal d'instance, en considérant que M. X... représentait la direction à l'égard du personnel, peu important qu'il ne l'ait pas représentée lors des réunions du comité d'entreprise en 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail ; 2°/ que le tribunal d'instance, en affirmant d'une part que les élections se tenaient les 10 et 24 juin 2014 et d'autre part « que la dernière réunion au sein de laquelle il est prouvé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.034
Cour de cassationstatué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et L.2314-18-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.036
Cour de cassationstatué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et L.2314-18-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.035
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 6 décembre 2013, la Fédération CFE-CGC Energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement "siège" de la société EDF organisée selon une liste électorale intégrant les agents d'EDF mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.037
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 12 novembre 2013, la fédération CFE-CGC energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le retrait des agents mis à la disposition de la Caisse centrale d'action sociale (CCAS) de la liste électorale établie en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement « siège » de la société EDF ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20.541
Cour de cassationALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-12.281
Cour de cassationUn syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-13.800
Cour de cassationétaient frauduleuses tandis qu'il avait relevé que, par ces candidatures, le salarié manifestait davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité ce dont il découlait que sa protection individuelle n'était pas l'unique objet de ces candidatures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 2324-15 et L. 2314-18 du code du travail ; 2°/ que la bonne foi étant présumée, la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, afin de retenir le caractère frauduleux des candidatures de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-15
Méthode et périmètre
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