Code du travail

Article L. 2324-15 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-15

52 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102

Cour de cassation

trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que celui-ci assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi. es membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.093

Cour de cassation

de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-60.243

Cour de cassation

suppose la réunion de deux éléments : une menace de sanction disciplinaire ou de licenciement pesant sur le salarié ou un conflit ouvert entre le salarié et son employeur, et la recherche, dans ce cadre, d'une protection personnelle comme objet exclusif de la désignation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2324-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-25.530

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 11-40.067

Cour de cassation

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction des minutes des arrêts 2634 et 2635 du 18 novembre 2011, à savoir une interversion des questions et des réponses ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur dans les deux décisions comme suit : 1°/ arrêt 2634, page 2, après la ligne 13, lire : "Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L.

LicenciementSyndicat / organisation syndicale+2
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700

Cour de cassation

des heures de délégation pour l'exercice d'un mandat de délégué du personnel de mars 2000 à mai 2002 au sein de l'établissement Saint Charles Camas après avoir constaté que, pendant la même période, il avait exercé un mandat de membre du comité d'entreprise de l'établissement Don Bosco, ne dépendant pas du même organisme de gestion la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-16, L. 2324-15, et L. 2314-19 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleQPC
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.374

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie

CSE / représentants du personnelRejet+1
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 11-13.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi libellée : "Les dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15, en leur alinéas 2, du code du travail, interprétées comme restreignant uniquement l'éligibilité des salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs et dont le contrat de travail répond aux conditions du contrat de travail à temps partiel, et non celui des autres salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi ?" Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

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