Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-13.256
Arrêt du 31 mai 2011Pourvoi n° 11-13.256
- Solution
- QPC
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01457
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la question posée ne conteste pas la portée effective d'une interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, mais l'interprétation prêtée par le demandeur au jugement du tribunal d'instance de Lunéville dont le jugement, frappé de pourvoi, a retenu que les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait en jours sur l'année n'étaient pas des salariés travaillant à temps partiel seuls concernés par les dispositions contestées.
- Réponse: D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi libellée :
"Les dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15, en leur alinéas 2, du code du travail, interprétées comme restreignant uniquement l'éligibilité des salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs et dont le contrat de travail répond aux conditions du contrat de travail à temps partiel, et non celui des autres salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que la question posée ne conteste pas la portée effective d'une interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, mais l'interprétation prêtée par le demandeur au jugement du tribunal d'instance de Lunéville dont le jugement, frappé de pourvoi, a retenu que les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait en jours sur l'année n'étaient pas des salariés travaillant à temps partiel seuls concernés par les dispositions contestées ;
D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01457
- Identifiant source
- 613727d0cd5801467742df17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d0cd5801467742df17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2011.
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