Code du travail
Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2314-23
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-18.914
Cour de cassationDès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-21.745
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel, qui constitue un acte juridique, se prouve par la production du procès-verbal des élections ; qu'en considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448
Cour de cassationA défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567
Cour de cassation; qu'elle a seulement exigé un tableau exhaustif dont elle n'a jamais précisé ni les contours, ni l'obligation légale qui en était le support ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est que dans le cadre des débats, soit postérieurement au scrutin donc tardivement, que le tableau détaillé a été remis à la CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et de la régularité des listes électorales et d'autre part, que ce protocole mis en oeuvre ne répondait pas aux conditions de validité prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassationet le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne démontrent pas que des problèmes se seraient posés faute d'organisation du vote par correspondance ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le vote par correspondance s'imposait également pour les salariés malades (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091
Cour de cassation; qu'en retenant que c'est à bon droit que l'employeur a suspendu, en raison de la nécessité de procéder préalablement à la renégociation de deux accords d'entreprise, les négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L.2314-2, L.2314-3-1 et L.2314-23 du code du travail ; 5) ALORS QUE (subsidiairement) l'injonction de faire, qui fixe les conditions dans lesquelles l'obligation doit être exécutée, doit être assortie d'un délai ferme à l'expiration duquel doit pouvoir être constatée l'exécution ou la non-exécution ; qu'en enjoignant à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 « dans la mesure du possible », le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationparticipé à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral ni présenté de candidats aux élections, était recevable à contester la régularité de la disposition du protocole d'accord prévoyant un délai insuffisant pour le dépôt de nouvelles candidatures au second tour des élections ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il avait été empêché de présenter une liste de candidatures au second tour de scrutin se déroulant le 27 juin 2011 en raison du délai insuffisant fixé par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassationdistinct » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la création de l'établissement n'avait pas pour conséquence d'avantager les cadres au détriment des autres catégories de personnel et ce, au mépris des principes d'égalité et de neutralité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-8, L 2314-10, L 2314-23 du Code du Travail et des principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399
Cour de cassationSi les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.847
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 juin 2011) que le 28 décembre 2010 a été organisé le second tour des élections des délégués du personnel au sein de la société Action développement formation (ADF) ; Attendu que M. X..., le Snpeep-CGT, Mmes Y... et Z... et M. A... font grief au jugement d'annuler le second tour de ces élections alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.339
Cour de cassationS'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir les sièges demeurés vacants à l'issue du premier, sa carence à poursuivre le processus électoral pour le second tour n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour du scrutin. Dès lors, le tribunal qui a constaté que la validité du premier tour n'était pas contestée et a enjoint à l'employeur d'organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir, a statué à bon droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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