Code du travail

Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-23

79 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-21.745

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel, qui constitue un acte juridique, se prouve par la production du procès-verbal des élections ; qu'en considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448

Cour de cassation

A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567

Cour de cassation

; qu'elle a seulement exigé un tableau exhaustif dont elle n'a jamais précisé ni les contours, ni l'obligation légale qui en était le support ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est que dans le cadre des débats, soit postérieurement au scrutin donc tardivement, que le tableau détaillé a été remis à la CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et de la régularité des listes électorales et d'autre part, que ce protocole mis en oeuvre ne répondait pas aux conditions de validité prévues par les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

et le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne démontrent pas que des problèmes se seraient posés faute d'organisation du vote par correspondance ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le vote par correspondance s'imposait également pour les salariés malades (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X...

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091

Cour de cassation

; qu'en retenant que c'est à bon droit que l'employeur a suspendu, en raison de la nécessité de procéder préalablement à la renégociation de deux accords d'entreprise, les négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L.2314-2, L.2314-3-1 et L.2314-23 du code du travail ; 5) ALORS QUE (subsidiairement) l'injonction de faire, qui fixe les conditions dans lesquelles l'obligation doit être exécutée, doit être assortie d'un délai ferme à l'expiration duquel doit pouvoir être constatée l'exécution ou la non-exécution ; qu'en enjoignant à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 « dans la mesure du possible », le…

Égalité de traitementCassation+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

participé à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral ni présenté de candidats aux élections, était recevable à contester la régularité de la disposition du protocole d'accord prévoyant un délai insuffisant pour le dépôt de nouvelles candidatures au second tour des élections ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il avait été empêché de présenter une liste de candidatures au second tour de scrutin se déroulant le 27 juin 2011 en raison du délai insuffisant fixé par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de…

Élections professionnellesCassation+1
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

distinct » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la création de l'établissement n'avait pas pour conséquence d'avantager les cadres au détriment des autres catégories de personnel et ce, au mépris des principes d'égalité et de neutralité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-8, L 2314-10, L 2314-23 du Code du Travail et des principes généraux du droit électoral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.847

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 juin 2011) que le 28 décembre 2010 a été organisé le second tour des élections des délégués du personnel au sein de la société Action développement formation (ADF) ; Attendu que M. X..., le Snpeep-CGT, Mmes Y... et Z... et M. A... font grief au jugement d'annuler le second tour de ces élections alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.339

Cour de cassation

S'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir les sièges demeurés vacants à l'issue du premier, sa carence à poursuivre le processus électoral pour le second tour n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour du scrutin. Dès lors, le tribunal qui a constaté que la validité du premier tour n'était pas contestée et a enjoint à l'employeur d'organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir, a statué à bon droit

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