Code du travail
Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2314-23
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassationla validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.049
Cour de cassationAucune disposition légale n'impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l'entreprise et d'y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent. Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222
Cour de cassationdernières étaient pourvues de mandats spéciaux, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2143-1 du code du travail ; 3°/ que saisi après un échec de la négociation syndicale, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.847
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour l'association Capteil Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Capteil qui se sont déroulées le 25 janvier 2011 ; Aux motifs que suivant une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le vote physique doit demeurer le principe, l'article L.2314-23 du Code du travail faisant de cette modalité de vote un principe général du droit électoral ; que de ce fait, le vote par correspondance, qui doit rester exceptionnel ne peut être organisé que dans l'hypothèse où il a été expressément prévu par le protocole électoral ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme l'association Capteil, le protocole d'accord préélectoral pour l'élection de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838
Cour de cassationLes modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.647
Cour de cassationDès lors que n'existe aucune incompatibilité entre les deux mandats, un salarié, élu à la fois au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel suppléant, ne peut pas se désister de ce second mandat au profit d'un candidat auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283
Cour de cassationdélégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE ; que le fait que les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote aient été fixées dans le cadre des protocoles d'accord préélectoraux ne peut pas conférer de régularité au vote ; qu'en effet, les articles L 2324-23 et L 2314-23 du Code du travail prévoient que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'Union départementale Force Ouvrière et l'Union locale CGT ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il convient de faire à leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.398
Cour de cassationLorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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