Code du travail

Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-23

79 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021

Cour de cassation

; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.049

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l'entreprise et d'y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent. Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222

Cour de cassation

dernières étaient pourvues de mandats spéciaux, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2143-1 du code du travail ; 3°/ que saisi après un échec de la négociation syndicale, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.847

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour l'association Capteil Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel de l'association Capteil qui se sont déroulées le 25 janvier 2011 ; Aux motifs que suivant une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le vote physique doit demeurer le principe, l'article L.2314-23 du Code du travail faisant de cette modalité de vote un principe général du droit électoral ; que de ce fait, le vote par correspondance, qui doit rester exceptionnel ne peut être organisé que dans l'hypothèse où il a été expressément prévu par le protocole électoral ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme l'association Capteil, le protocole d'accord préélectoral pour l'élection de la…

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838

Cour de cassation

Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.647

Cour de cassation

Dès lors que n'existe aucune incompatibilité entre les deux mandats, un salarié, élu à la fois au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel suppléant, ne peut pas se désister de ce second mandat au profit d'un candidat auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283

Cour de cassation

délégués du personnel et du comité d'entreprise de la branche supermarché de la société S. A GUYENNE ET GASCOGNE ; que le fait que les conditions du retrait des enveloppes contenant les bulletins de vote aient été fixées dans le cadre des protocoles d'accord préélectoraux ne peut pas conférer de régularité au vote ; qu'en effet, les articles L 2324-23 et L 2314-23 du Code du travail prévoient que l'accord fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'Union départementale Force Ouvrière et l'Union locale CGT ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il convient de faire à leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur de…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.398

Cour de cassation

Lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier

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