Code du travail
Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2314-23
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424
Cour de cassationA..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449
Cour de cassation; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ; 2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373
Cour de cassation, il appartient au chef d'entreprise de solliciter du juge des référés le report de la date des élections dans l'attente de la décision du tribunal, et que faute de l'avoir fait, la société CLUB MEDITERRANEE n'était pas fondée à procéder à « l'annulation » (en réalité, au report) du premier tour de l'élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225
Cour de cassation; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530
Cour de cassationL'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationélectorales n'emporte pas renonciation à l'action ; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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