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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableAstreinte / reposMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-19.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00239

Résumé

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-B Pourvoi n° E 24-19.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 24-19.006 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ au syndicat CFDT métallurgie Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], 3°/ au syndicat CFE-CGC de la métallurgie de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], 4°/ au syndicat FO des métaux force ouvrière de [Localité 1], 5°/ au syndicat CFTC chantiers de l'Atlantique métallurgie, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 1], défendeurs à la cassation.

En présence de : 1°/ l'union locale CGT de [Localité 1], dont le siège est maison du peuple, [Adresse 4], [Localité 1], 2°/ l'union départementale CGT de Loire-Atlantique, dont le siège est maison des syndicats, [Adresse 5], [Localité 4], 3°/ la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 4°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6].

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] et de l'union locale CGT de [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention 1.

Il est donné acte à l'union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale), l'union départementale CGT de Loire-Atlantique (l'union départementale), la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération) et la Confédération générale du travail (la confédération) de leur intervention volontaire.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2024), le 9 avril 2019, la société Chantiers de l'Atlantique (la société) a conclu avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE). 3.

Selon l'article 2.1.2.a. de cet accord, consacré à l'effectif à prendre en compte, « la direction interrogera par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes de rang 1 liées à elle par un plan de prévention sur leurs effectifs et ceux de leurs sous-traitants répondant aux critères réglementaires relatifs au calcul des effectifs, à l'éligibilité et à l'électorat.

A défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans un délai de trois semaines suivant l'envoi du mail, la règle suivante sera appliquée pour le calcul du nombre de salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure : 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de douze mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral.

En cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans le délai de trois semaines, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises. » 4.

Par requête du 25 avril 2019, le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de plusieurs dispositions de cet accord.