Code du travail
Article L. 2324-17-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-17-1
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-17-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006
Cour de cassationS'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006
Cour de cassation. Du fait que les agents, relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale des activités sociales par la société EDF, sont des salariés de droit privé, les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail [désormais article L. 2314-23] leur sont applicables » (Cass Soc. 27 septembre 2017, n° 16-26.110). En l'espèce, la société EDF a procédé au décompte des salariés mis à disposition auprès de la CCAS ; elle les a interrogés pour qu'ils expriment leur choix de voter, ou non, dans l'entreprise utilisatrice et renoncent éventuellement à leur vote au sein d'EDF.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 17-15.359
Cour de cassationvoter au sein de la GEG ; que le jugement attaqué a violé l'article 1355 nouveau du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE même à admettre, pour les besoins de la cause, que les agents publics mis à disposition d'un organisme de droit privé bénéficieraient du droit d'option prévu pour les salariés mis à disposition au sens des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail et pourraient, sous conditions notamment de durée de présence continue dans l'entreprise utilisatrice, choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice, il demeure qu'ils ne sont pas autorisés à voter au sein des deux entreprises ; qu'en conséquence, dès lors qu'il a constaté que les quatre agents publics avaient voté à la fois aux élections professionnelles de la CCAS par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, impuissants à caractériser le respect par l'employeur de l'obligation qui lui incombait de délivrer au syndicat exposant toutes les informations concernant les salariés mis à disposition, utiles à la vérification du décompte des effectifs et de la régularité des listes électorales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Y... contestaient dans leurs écritures devant le Tribunal la validité de l'article 8 du protocole préélectoral stipulant qu' « Afin de faciliter la constitution des bureaux de vote, la direction des affaires sociales procédera à un appel à candidatures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110
Cour de cassationAyant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Cour de cassationdu médecin conseil régional, qui, sous l'autorité du directeur de la Caisse Nationale d'assurance maladie, fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion, n'est pas constitué de salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-25.711
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur l'irrégularité alléguée, en considération du statut particulier des salariés de la Société EDF, agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, lequel est défini dans un cadre réglementaire, il a été jugé, ainsi que l'a rappelé la Société EDF, que les salariés mis à disposition de la CCAS, organisme de droit privé, étaient liés à cette dernière par un contrat de travail mais que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-60.149
Cour de cassationde la réunion des protocoles préélectoraux à intervenir, dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif de la CARSAT Centre-Ouest et dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1111-2 du code du travail dispose que "pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : [ ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ; Attendu que pour rejeter cette demande le
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.035
Cour de cassationl'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; 2°- ALORS de plus que les agents d'EDF mis à la disposition de la CCAS sont salariés de cet organisme de droit privé et ne relèvent pas des règles spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L.2324-17-1 du code du travail ; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.037
Cour de cassationl'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; 2°- ALORS de plus que les agents d'EDF mis à la disposition de la CCAS sont salariés de cet organisme de droit privé et ne relèvent pas des règles spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L.2324-17-1 du code du travail ; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, Mme Luvette X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la candidature de Luvette X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-17-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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