Code du travail
Article L. 2324-17-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2324-17-1
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-17-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.828
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.145
Cour de cassationDès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904
Cour de cassationLes travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852
Cour de cassationGauche avait nécessairement affecté le second tour des élections, quand il lui appartenait de caractériser concrètement l'incidence que cette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.374
Cour de cassationLe fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.126
Cour de cassationLorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400
Cour de cassationL'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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