Code du travail
Article L. 2314-18 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-18
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.331
Cour de cassationétait considérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d'éligibilité et en particulier celle tenant à l'inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-15.338
Cour de cassationleur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. 13. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi que la nouvelle rédaction des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail vise à réintégrer l'ensemble des salariés dans l'électorat et à légaliser la jurisprudence de la Cour de cassation limitant l'égilibité, en inscrivant à l'article L. 2314-19 les deux conditions de restriction de l'éligibilité concernant les salariés assimilables à l'employeur, afin de sécuriser les élections professionnelles dans le contexte de renouvellement des comités sociaux et économiques. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-14.195
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006
Cour de cassationS'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085
Cour de cassationsalariée, Mme [V], l'absence de mention de la reprise d'ancienneté de tous les salariés transférés conventionnellement, quant aucune pièce transmise par les syndicats ne permettait de supposer que tel aurait été réellement le cas, le tribunal a violé de plus fort l'article L. 2314-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-23.301
Cour de cassationle contrôle, sans emporter aucune dérogation à la condition selon laquelle seuls les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de référence peuvent y exercer leur droit de vote aux élections professionnelles et être inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire le tribunal a violé cette disposition , ensemble l'article L. 2314-18 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de ce fait de rechercher si les salariés, dont l'omission sur la liste électorale était reprochée à l'association exposante, remplissaient cette condition, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2314-18 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-22.376
Cour de cassationjusqu'en décembre 2020, sans rechercher s'il n'existait pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'association CNL et l'association CCF de la CNL , révélant une immixtion constante de la CNL dans la gestion économique et sociale du CCF, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2314-18, L. 2314-19 du code du travail ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'aux fins d'établir l'existence d'une relation salariée avec la CNL en qualité de co-employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759
Cour de cassationavec ses autres collègues de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié aurait disposé d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, ou qu'il aurait représenté effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047
Cour de cassationIl résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270
Cour de cassationEn application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-40.017
Cour de cassationde ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La disposition de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.435
Cour de cassationaux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la qualité d'électeur des adjoints des chefs de station, que ces derniers peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-18 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-18 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que ne peuvent être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2314-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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