Code du travail
Article L. 2314-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-18
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2021, 21-40.017
Cour de cassationde ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La disposition de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006
Cour de cassationces derniers par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311
Cour de cassationCe moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l'inscription de 18 chefs d'agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 21-40.013
Cour de cassation« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.944
Cour de cassationL'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles. Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.572
Cour de cassation; qu'en refusant d'écarter des listes électorales les directeurs d'agence et responsables de site quand il constatait que ces cadres étaient habilités à embaucher et à licencier, fût-ce partiellement, les salariés intérimaires, lesquels représentent plus de 95 % de l'effectif global de l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2314-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.587
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que Mme K..., directrice, était électrice, quand l'employeur avait expressément reconnu dans le protocole d'accord préélectoral que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'était pas éligible, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être électrice, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862
Cour de cassationles réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926
Cour de cassation; que le tribunal a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il ne remplissait pas la condition de présence ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, le salarié remplissait les conditions requises compte tenu de sa présence à la date de confection des listes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-17 et L. 2314-18 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur A... sera débouté de l'ensemble ses demandes et condamné aux dépens ; ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R. 2314-29 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704
Cour de cassationSont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-13.800
Cour de cassationétaient frauduleuses tandis qu'il avait relevé que, par ces candidatures, le salarié manifestait davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité ce dont il découlait que sa protection individuelle n'était pas l'unique objet de ces candidatures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 2324-15 et L. 2314-18 du code du travail ; 2°/ que la bonne foi étant présumée, la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, afin de retenir le caractère frauduleux des candidatures de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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