Code du travail
Article L. 2314-18 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-18
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationtemporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ; 2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions du délégué ; 3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; (L. N° 2008-649 du 3 juill.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420
Cour de cassationSi un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.480
Cour de cassation; sur le périmètre des désignations ; que les désignations litigieuses ont été adressées à Monsieur le Directeur ED Paris, société ED ; qu'elles concernent donc, compte tenu de l'organisation de la société ED, l'établissement ED Paris et sont dépourvues d'ambiguïté quant à leur périmètre ; sur la représentativité du syndicat UNSA ED : vu les articles L 2122-1, L 2314-18, L 2324-11, L 2324-11 et L 2121-1 du Code du travail ; que la désignation d'un délégué syndical ne peut émaner que des syndicats représentatifs au sein de l'entreprise ; que seuls les syndicats affiliés à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national jouissent d'une présomption de représentativité alors que ceux qui ne sont pas ainsi affiliés doivent justifier leur représentativité au cas où celle-ci serait contestée ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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