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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-15.338

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
25-15.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00282

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-D…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° P 25-15.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-15.338 contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la fédération CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la fédération FO COM, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat CGC La Poste, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la fédération CFTC des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la fédération nationale CGT FATP, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au syndicat UNSA Poste, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 12], 12°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et de M. [G], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2025), la société La Poste (La Poste), créée par loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ayant modifié la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France télécom, emploie des fonctionnaires, soumis aux règles de la fonction publique, et des salariés employés selon des contrats de travail de droit privé, représentant, au début de l'année 2024, environ 166 000 emplois équivalents temps plein, dont 33 % pour les premiers et 67 % pour les seconds. 2.

Si l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, excluait l'application des dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, en revanche s'appliquaient à l'égard de La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), maintenues en vigueur à l'égard de La Poste à la suite de la réforme des institutions représentatives du personnel par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

La loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, ayant modifié l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, a prévu une dernière prorogation des mandats des membres des CHSCT et des comités techniques du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques de La Poste et au plus tard le 31 octobre 2024. 3.

En vue de la mise en place des comités sociaux et économiques, La Poste a négocié avec les organisations syndicales représentatives dès mai 2022 et a conclu différents accords collectifs, dont le 8 juin 2023 un « accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel » qui a défini trente-deux établissements distincts, définis en fonction des activités et de la géographie, dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), succédant ainsi aux cinq-cent-vingt-deux CHSCT existant auparavant. 4.

La représentation du personnel au sein de La Poste est désormais assurée par un comité social et économique central et ces trente-deux comités sociaux et économiques d'établissement, dont seize ont été constitués au sein de la branche Services courriers colis (BSCC), l'une des quatre branches d'activité de La Poste, cette branche comportant elle-même treize directions exécutives (DEX) parmi lesquelles la DEX Bretagne qui compte quinze établissements, dont celui de [Localité 1], auxquels peuvent être rattachés des sites distincts. 5.

Le comité social et économique d'établissement de la direction exécutive Bretagne (le CSEE DEX Bretagne) est l'un des seize CSEE de la branche BSCC. 6.

Un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 19 février 2024, prévoyant que les élections se dérouleraient par vote électronique du 9 au 14 octobre 2024 pour le premier tour et rappelant les règles d'électorat et d'éligibilité en établissant une liste des fonctions inéligibles. 7.

Le syndicat Sud PTT, non-signataire de ce protocole, a saisi aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2024, l'a débouté de ses demandes. 8.

M. [M], directeur de l'établissement courrier de [Localité 1] métropole, s'est porté candidat sur la liste du syndicat CGC La Poste au titre du troisième collège et a été élu en qualité de membre suppléant au CSEE DEX Bretagne. 9.