Code du travail
Article L. 2314-19 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-19
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme [J] agissait dans le cadre des instructions de la direction générale, sans pouvoir conclure de contrats à durée indéterminée ni organiser les congés, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être assimilée au chef d'entreprise, de sorte qu'elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560
Cour de cassationEn l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.248
Cour de cassationcette délégation ne lui fût délivrée qu'à titre temporaire et exceptionnel pour lesdites élections, qu'elle était tenue d'informer la direction du déroulement des élections et des éventuelles difficultés rencontrées ou encore qu'elle n'ait pas représenté l'employeur devant les instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.331
Cour de cassationconsidérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d'éligibilité et en particulier celle tenant à l'inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-15.338
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. La Poste fait grief au jugement d'annuler l'élection du salarié en date du 14 octobre 2024 en qualité de membre suppléant au troisième collège au CSEE DEX Bretagne, alors « que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-14.195
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.662
Cour de cassationrelatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l'employeur ni même l'assister dans la présidence du comité ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal, qui a exigé que le salarié représente ou assiste l'employeur dans la présidence du CSE, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655
Cour de cassationà l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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