Code du travail

Article L. 2314-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-19

41 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-23.301

Cour de cassation

et permanente à la communauté de travail. 9. Les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin. Si un protocole préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions. 10.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-22.376

Cour de cassation

'en décembre 2020, sans rechercher s'il n'existait pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'association CNL et l'association CCF de la CNL , révélant une immixtion constante de la CNL dans la gestion économique et sociale du CCF, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2314-18, L. 2314-19 du code du travail ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'aux fins d'établir l'existence d'une relation salariée avec la CNL en qualité de co-employeur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759

Cour de cassation

ses autres collègues de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié aurait disposé d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, ou qu'il aurait représenté effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.610

Cour de cassation

article 14 des statuts de la Fédération des Elus des Entreprises Publiques Locales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection de M. [D] [R], comme membre titulaire du CSE de la Fédération des Elus des Entreprises Publiques locales, qui s'est déroulée le 16 décembre 2019, AUX MOTIFS QUE L'article L. 2314-19 du code du travail dispose que sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise, Un salarié licencié avant les élections professionnelles ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, même si la procédure légale du licenciement n'a pas été respectée par l'employeur (cf. Soc. 24 janvier 1990, cassation, n° 89-60.020, Bull. 1990, V.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006

Cour de cassation

par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l'inscription de 18 chefs d'agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.815

Cour de cassation

, quatre jours plus tard, d'une volonté de défendre les intérêts collectifs des travailleurs de l'entreprise à travers l'exercice effectif d'un mandat électif au sein du comité économique et social, prévalant sur sa volonté de voir rompre la relation de travail avec l'AFPAR, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-1, L. 2314-19 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 21-40.013

Cour de cassation

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

CSE / représentants du personnelQPC : renvoi+2
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