Code du travail

Article L. 2314-19 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-19

41 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.288

Cour de cassation

2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultatives ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ; que selon l'article L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.572

Cour de cassation

; qu'en refusant d'écarter des listes électorales les directeurs d'agence et responsables de site quand il constatait que ces cadres étaient habilités à embaucher et à licencier, fût-ce partiellement, les salariés intérimaires, lesquels représentent plus de 95 % de l'effectif global de l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2314-18 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.421

Cour de cassation

2314-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions applicables pour les entreprises de moins de trois cents salaries ( ), chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.646

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société TA LEEUWIN FRANCE de ne pas avoir pris en compte cette prétendue candidature et en annulant les élections pour cette raison, tout en relevant que la déclaration de candidature de la salariée précédait la décision de l'employeur portant sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en sorte que la société TA LEEUWIN FRANCE était fondée à ne pas en tenir compte, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-19 du Code du travail.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-18.900

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de présenter des femmes sur ses listes, sans rechercher, comme il y était invité, combien de femmes, parmi celles qui ne s'étaient pas déjà portées candidates sur d'autres listes, satisfaisaient aux conditions d'éligibilité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-19, L. 2314-30 du code du travail et du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour 6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-22.092

Cour de cassation

assurer une protection personnelle contre une mesure de l'employeur dont il a été informé, peu important que ce ne soit pas son objet exclusif ; qu'en retenant, pour écarter toute fraude, qu'il n'était pas établi que l'intention de Mme K..., lorsqu'elle s'est portée candidate, était « exclusivement à portée personnelle », le juge du fond a violé l'article L. 2314-19 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter toute fraude, que l'annonce faite en janvier 2019 à Mme K...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.219

Cour de cassation

selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269

Cour de cassation

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-26.772

Cour de cassation

licenciement, soit pour obtenir des conditions financières de départ plus confortables ; qu'en écartant le caractère frauduleux de la candidature de Mme M... dont la profession de foi ne visait que la défense de ses intérêts à l'exclusion de celle des autres salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2311-2, L. 2314-5, L. 2411-7, L. 2314-11 et L. 2314-19 du code du travail. 2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l'origine de ses renseignements et préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun document de preuve versé aux débats, et en particulier de l'attestation de M. L...

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