Code du travail

Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-28

76 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388

Cour de cassation

pouvait valoir procès-verbal de carence dès lors qu'elle avait été rédigée à l'issue du premier tour de scrutin sans même constater que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, R. 2314-28 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.113

Cour de cassation

ont été proclamées élues sans aucune réserve en tant que déléguée du personnel titulaire pour la première et déléguée du personnel suppléante pour la seconde aux termes d'un procès verbal des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants signé par les membres du bureau de vote ; que la proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité de celles-ci ; que la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentant du personnel ; qu'à défaut pour la société CENTRE DE LA MODE d'avoir formé une contestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488

Cour de cassation

Qu'ainsi, en refusant d'interpréter sa décision avant dire droit par défaut du 22 Avril 2008 au motif que cette dernière n'avait pas fait l'objet d'un recours par Monsieur X..., le Tribunal a violé les Articles 5 et 461 du Code de Procédure Civile faisant encourir la Cassation à son jugement du 15 Juillet 2008. Moyen pris pour violation des Articles 16 du Code de Procédure Civile et R2314-29 du Code du Travail Vus les articles L2314-25, R2314-27, R2314-28, R2314-29 du Code du Travail, 16 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement avant dire droit par défaut du 22 avril 2008, Que pour rejeter l'ensemble des prétentions de M. X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.

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