Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.453
Arrêt du 26 mai 2010Pourvoi n° 09-60.453
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01156
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour.
- La demande formée par un syndicat portant sur l'annulation du premier tour, doit être approuvé le jugement qui a constaté que cette demande n'ayant été reçue que le 29 octobre 2009, après l'expiration du délai de quinzaine suivant l'élection, était irrecevable
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 12 novembre 2009), que l'Union départementale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a, par lettre reçue par le greffe le 29 octobre 2009, demandé l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale des établissements et associations de la Fédération nationale Léo Lagrange qui s'est déroulé le 13 octobre 2009 ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 2314-28 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable comme formée en dehors du délai de quinze jours suivant l'élection, alors que le délai de contestation n'expirait qu'après la déclaration nominative des résultats à l'issue du second tour qui devait être organisé ;
Mais attendu qu'en application de l'article L.2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ;
Et attendu que la demande du syndicat portant sur l'annulation du premier tour des élections, le tribunal qui a constaté que la contestation avait été reçue le 29 octobre 2009, en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01156
- Identifiant source
- 6079bac99ba5988459c56ffa
