Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00538
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Stallini en qualité de chef…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Stallini en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 2 février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une certaine somme à ce titre au salarié et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche en vue d'un reclassement du salarié, ni d'un effort d'adaptation ou de formation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Stallini à verser à M.
X... une indemnité de 15 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ordonne le remboursement à pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage dans la limite de six mois et rejette en conséquence la demande subsidiaire formée au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Stallini PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était intervenu sans consultation du comité d'entreprise ni établissement préalable d'un procès-verbal de carence et condamné la société Stallini à payer à M.
X... une indemnité de 2. 500 euros par application de l'article L. 1235-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE par une note sans date, mais émise au cours de l'année 2008 ainsi que cela résulte du contenu de celle-ci qui convie les destinataires à une formation « compagnons et chefs d'équipes » prévues les 13 ou 14 novembre de cette année, la société Stallini a annoncé que son effectif avait dépassé les cinquante salariés durant douze mois et qu'elle allait mettre en place le comité d'entreprise ; que cela n'a cependant jamais été le cas ; que l'employeur, qui ne justifie pas de l'organisation d'élections au comité d'entreprise à la fin de l'année 2008, verse aux débats un procès-verbal de carence daté du 18 septembre 2008 constatant l'absence de toute candidature des salariés à des élections organisées les 10 et 18 septembre 2008 ; que ce document n'a pas date certaine et que selon le service de l'inspection du travail, il ne figurait pas au dossier de l'entreprise concernée et a été présenté pour la première fois à un contrôleur du travail en 2010, suite à une demande de chômage partiel, sans que la date de cette présentation soit précisée ; qu'il résulte cependant d'une lettre du contrôleur du travail en date du 28 janvier 2010, autorisant la première période de chômage partiel, que la demande de la société Stallini d'une telle mesure, bien que datée du 31 décembre 2009, avait été réceptionnée le 11 janvier par l'administration ; qu'aucune visite n'a donc pu être organisée à ce titre avant le 12 janvier, date à laquelle M.
Y...
X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que la société Stallini ne rapporte donc pas la preuve d'avoir établi un procès-verbal de carence avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que M.
Y...
X... est dès lors fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité prévue par le deuxième alinéa de l'article ci-dessus, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en l'absence d'éléments particuliers permettant d'évaluer le préjudice spécifique subi par M.
Y...
X... du fait de cette irrégularité, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2. 500 euros ; 1/ ALORS QU'en application de l'article R. 2314-28 du code du travail, la validité du procès-verbal de carence ne peut plus être contestée au delà d'un délai de quinze jours à compter du jour où les parties en ont eu connaissance ; qu'en écartant le procès-verbal de carence produit par l'employeur, sans constater que celui-ci, dont elle a constaté qu'il avait été effectivement transmis à l'inspecteur du travail, avait fait l'objet d'une contestation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, L. 2324-8 et R. 2314-28 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de l'absence d'établissement d'un procèsverbal de carence dans une entreprise où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place est sanctionnée par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par le salarié licencié, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant à une somme forfaitaire le montant de l'indemnité devant être allouée à M.
X... en réparation de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Stallini à verser à ce dernier la somme de 15. 000 euros à ce titre, outre celle de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Stallini des indemnités de chômage versées à M.
X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 2 février 2010, la société Stallini a licencié Y...