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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-60.194

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-60.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01496

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1496 F-D Pourvoi n° A 18-60.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Nord Engie home services, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CGT Engie home services, Centre Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Savelys CGST SAVE Engie home services, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

C...

D..., domicilié [...] , 4°/ à M.

O...

H..., domicilié [...] , 5°/ à M.

G...

J..., domicilié [...] , 6°/ à M.

N...

I..., domicilié chez syndicat CGT région Ouest Savelys, [...], 7°/ au syndicat CGT Savelys Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 8°/ au syndicat CGT régional Savelys Ouest, dont le siège est [...], 9°/ au syndicat CGT Savelys méditerranée UL CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçu au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1006 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux demandeurs au pourvoi dans le délai de l'article 1006 du code de procédure civile, est irrecevable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Nord Engie home services et le syndicat CGT Engie home services Centre Ile-de-France (les syndicats demandeurs) ont saisi, le 12 octobre 2018, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des décisions votées lors d'une réunion organisée le 27 septembre 2018 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération), par lesquelles plusieurs mandats à exercer au sein de la société Engie home services (la société) ont été répartis entre les différents syndicats régionaux affiliés à la fédération, soit les mandats de représentants syndicaux au comité central d'entreprise, au comité de groupe France et au comité européen d'entreprise, ainsi que les mandats de délégué syndical central et de délégué syndical central adjoint, ces derniers étant respectivement attribués à M.

D... et à M.

H... ; qu'à l'audience du 8 novembre 2018, les deux syndicats demandeurs ont formulé une demande nouvelle tendant à l'annulation de la désignation, notifiée par la fédération à la société par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2018, de M.

D... en qualité de délégué syndical central et de M.

H... en qualité de délégué syndical central adjoint ; Sur le second moyen : Attendu que les syndicats font grief au jugement de déclarer le tribunal d'instance incompétent matériellement concernant la demande d'annulation des décisions du 27 septembre 2018, alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal d'instance n'a invoqué aucun texte ni fondement juridique ; qu'une absence de motivation juridique s'analyse en une absence de motifs, de sorte que la décision est entachée d'un défaut de base légale aux termes de l'article 604 du code de procédure civile ; 2°/ que l'incompétence matérielle du tribunal constitue une exception de procédure qui doit être relevée in limine litis ; qu'en se penchant d'abord sur la question de la recevabilité de la demande nouvelle pour ensuite se déclarer matériellement incompétent, le tribunal a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en estimant que « ils ne peuvent pas plus se prévaloir d'une éventuelle connexité puisqu'ils ne formulent qu'une demande, la demande en annulation des désignations du 5 octobre 2018 ayant été jugée irrecevable », le tribunal s'est prononcé sur une demande inexistante et a dénaturé les demandes des syndicats requérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ; Et attendu qu'ayant constaté que la requête le saisissant contestait la répartition entre syndicats régionaux CGT de différents mandats à exercer au sein de l'entreprise décidée lors d'une réunion interne organisée au sein de la fédération à laquelle ils sont affiliés, le tribunal d'instance, devant qui l'exception d'incompétence était soulevée in limine litis d'office par lui et oralement par l'employeur, s'est exactement déclaré incompétent pour connaître de ce litige, par une décision motivée, au profit du tribunal de grande instance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande nouvelle portant sur l'annulation des désignations du 5 octobre 2018, le jugement retient que la demande nouvelle a été effectuée in extremis, au prétexte que les syndicats n'ont eu connaissance du courrier de désignation qu'au cours des échanges de pièces et conclusions avec la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande soutenue oralement devant lui et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le mémoire en défense de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande portant sur l'annulation des désignations du 5 octobre 2018, le jugement rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.