Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-17.651

Arrêt du 25 mai 2018Pourvoi n° 17-17.651

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00796

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que son mémoire ne comportant aucun moyen à l'encontre du jugement du 25 mai 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ au syndicat nationale des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA), dont le siège est [.], 2°/ à M. Jacques Y., domicilié [.], 3°/ à l'union départementale CGT Pyrénées-Orientales, dont le siège est [.], 4°/ à l'union départementale FO 66, dont le siège est [.], 5°/ à l'union départementale CFDT 66, dont le siège est [.].
  • Réponse: Attendu que son mémoire ne comportant aucun moyen à l'encontre du jugement du 25 mai 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° N 17-17.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, dont le siège est [...] ,

contre les jugements rendus les 25 mai 2016 et 8 mars 2017 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat nationale des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

3°/ à l'union départementale CGT Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'union départementale FO 66, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'union départementale CFDT 66, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 mai 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse Mutualité sociale agricole Grand Sud s'est pourvue en cassation contre le jugement du 25 mai 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement du 8 mars 2017 du tribunal d'instance de Perpignan ;

Mais attendu que son mémoire ne comportant aucun moyen à l'encontre du jugement du 25 mai 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 mars 2017 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail :

Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 28 décembre 2015 reçue le 4 janvier 2016, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical sur le site de Perpignan de la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance de Perpignan en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal d'instance de Narbonne pour statuer sur cette demande, le tribunal retient que la MSA justifie seulement de l'existence du site des Pyrénées orientales, en tant que site électoral, créé par l'accord d'organisation des instances représentatives du personnel, sans établir les autres éléments permettant de qualifier ce site d'établissement d'exercice de sa mission par le délégué ; que ce dernier étant donc réputé exercer son mandat auprès du siège de l'entreprise, situé à Narbonne, sa désignation prend effet à cet endroit ;

Attendu, cependant, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le SNPMA avait désigné le salarié, en qualité de délégué syndical sur le site des Pyrénées Orientales de la MSA, peu important la contestation du périmètre de la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 mai 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00796
Identifiant source
5fca8f014152108205a3a605
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8f014152108205a3a605.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2018.

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