Code du travail
Article L. 2131-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2131-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-14.418
Cour de cassationLes syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.068
Cour de cassationle 4 décembre 2009 en remplacement de M. Y... désigné en la même qualité par l'union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle le 30 avril 2009 ; Sur le deux premiers moyens réunis : Attendu que la "CGT AEIM" fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... pour des moyens pris, d'une part, de la violation des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant retenu à tort qu'elle ne constituait qu'une simple section syndicale dépourvu de la personnalité civile qui ne pouvait pas désigner un délégué syndical, alors que le syndicat justifiait de ses statuts et de leur dépôt en mairie et, d'autre part, d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.526
Cour de cassationqui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 novembre 2003 a été représenté devant la cour d'appel de Paris par M. Y..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M. Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans une instance prud'homale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, et a invité M. X... à régulariser sa représentation pour une audience ultérieure dont il a fixé la date ; que l'UNSET et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-17.692
Cour de cassationL'article 2 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et l'article 5 que ces organisations ont le droit de former d'autres groupements, l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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