Code du travail

Article L. 1221-13 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-13

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

du relevé de situation individuelle de sa future retraite, portant sur les droits à retraite acquis dans le régime général des salariés et/ou dans d'autres régimes. Il a demandé à la société la communication : - des documents nécessaires à la reconstitution de carrière de Mme [E], - du registre unique du personnel concernant l'année 1992 en application des articles L. 1221-13 et R. 1227-7 du code du travail. Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit que les demandes de Mme [E] sont recevables, . dit que la rupture du contrat de travail est le 24 janvier 2003 en application de l'article 1362 du code civil, . dit que toutes les demandes de Mme [E] sont prescrites, . débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, .

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Réserve les dépens ». Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Cour de cassation

des différentes enseignes du réseau de distributeurs ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, justifiant ainsi la production des registres uniques du personnel non seulement de l'entreprise, mais également du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13 et L. 1226-2 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QUE le registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; qu'en retenant en l'espèce que s'il était exact que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Boutard, qui employait 73 salariés, justifiait avoir proposé à chaque salarié un ou deux postes compatibles avec leurs compétences, assortis d'un maintien de leur rémunération, et à certains d'entre eux des offres de reclassement externe collectées en sollicitant les entreprises de la région ; qu'en affirmant que, faute de respecter la règle de l'article L. 1221-13 du code du travail et de faire mention de l'embauche de deux intérimaires, le registre du personnel versé aux débats ne permettait pas à la cour de vérifier l'existence de recherches de reclassement sérieuses et loyales, sans s'expliquer sur les offres de reclassement proposées aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Cour de cassation

dans l'entreprise au cours de cette période ; qu'à cet effet, la production des contrats de travail et des bulletins de salaires des salariés ne suffisent pas ; seuls le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative permettent de connaître les évènements affectant potentiellement les contrats de travail des salariés ; que selon l'article L. 1221-13 du code du travail, « un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches ; ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile ; les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L.

7

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

Par ailleurs la cour constate qu'il résulte des informations Infogreffe produites par la société, issues des greffes des tribunaux de commerce, que celle-ci dispose de deux établissements et non quatre comme allégué par le salarié au moyen d'un extrait de site Internet 'société.com' dont la fiabilité des informations n'est pas démontrée ; que s'il est exact que l'article L1221-13 du code du travail impose à l'employeur de tenir autant de registres du personnel que d'établissements occupant des salariés, force est de constater en l'espèce que la société Socamil tient un unique registre du personnel pour ces deux établissements en précisant que l'établissement secondaire situé à [Adresse 5] n'occupe que peu de salariés, et qu'elle est donc dans l'impossibilité de produire un autre registre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635

Cour de cassation

; que pour dire que le contrat de travail conclu en février 2010 avait pris fin par la démission du salarié en septembre 2011, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention « démission » a été apposée à côté du nom du salarié à la date du 30 septembre 2011, que le registre unique des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail et qu'il en résulte que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

la somme de 7.044 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement rappelle la priorité au réembauchage pour une période de 12 mois à compter du départ du salarié de l'entreprise et lui-même a exprimé son intention d'en bénéficier le 28 mars 2015. La société n'a pas respecté la règle édictée par l'article L 1221-13 du code du travail, selon laquelle un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, puisqu'un seul registre est produit. Par ailleurs, il s'avère que plusieurs salariés n'y figurent pas : Monsieur U... D... est en intérim depuis le 17 mars 2014, selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 27 mars 2014, mais il ne figure pas sur cette liste.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159

Cour de cassation

que la production du registre du personnel de la société EDEN était insuffisant à démontrer que l'obligation de reclassement interne a bien été respectée, en étudiant les postes de l'agence lyonnaise, alors que chaque établissement doit tenir son propre registre du personnel ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du non-respect de l'article L. 1221-13 qui impose la tenu d'un registre unique du personnel au niveau de l'établissement, alors que la production du registre tenu au niveau de l'entreprise tout entière suffit à faire état des postes qui y sont disponibles, quel que soit l'établissement considéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996

Cour de cassation

sérieuses de reclassement, avec un examen effectif de la possibilité de mettre en place des mesures d'adaptation telles qu'une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le registre unique du personnel prévu par l'article L. 1221-13 du code du travail, qui contient les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, ainsi que diverses indications complémentaires prévues par les articles D. 1221-23 à D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757

Cour de cassation

de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3° QU'encore, et si besoin était, QUE Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que le registre unique du personnel versé aux débats ne répondait pas aux conditions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.