Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 février 2023RG n° 22/08015
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/03211 · 13 juin 2022
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a formulé diverses demandes financières, outre des demandes au titre d'heures supplémentaires.
- Procédure: Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/03211
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/03211
APPELANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMÉE
S.A.S. LIBELLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition.
Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ».
La convention collective nationale applicable est celle de l'édition.
La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L. 123-24-4 du code du travail a été homologuée par la Direccte le 26 février 2020.
Le 29 avril 2020, la Société a notifié à Mme [B] son licenciement collectif pour motif économique par l'élaboration d'un document unilatéral.
Mme [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture des liens contractuels a été effective au 20 mai 2020.
Elle a ensuite contester par courrier du 30 juin 2020 son licenciement qu'elle considère abusif.
Le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a formulé diverses demandes financières, outre des demandes au titre d'heures supplémentaires.
La Société a soulevé l'incompétence partielle du conseil de prud'hommes concernant les catégories professionnelles et les critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral'.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Le Conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Réserve les dépens ».
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
« Vu les articles 83 et suivants du CPC,
Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail
Vu les conclusions et pièces versées aux débats
JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
INFIRMER le jugement d'incompétence du 13 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Paris,
DÉCLARER et JUGER que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'intégralité des demandes formées par Madame [B] ,
JUGER qu'en vertu de l'article 88 du Code de procédure civile, il est d'une bonne administration de la justice que la Cour ne renvoie pas l'affaire devant le Conseil de prud'hommes et en conséquence ÉVOQUER l'affaire sur le fond et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du CPC de RÉPARER l'omission de statuer du Conseil de prud'hommes
En conséquence en tout état de cause,
Il est demandé à la Cour de :
- Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
JUGER que le salaire de référence de Madame [N] [B] est de 10 934 € (8 912 + 2 022), avec toutes conséquences de droit et notamment sur les indemnités de rupture.
CONDAMNER la société LIBELLA à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes, pour la période non couverte par la prescription :
- 41 475 € au titre des heures supplémentaires contractuelles, majorés des congés payés incidents soit 4 147 €, s'il y a lieu déduction faite des RTT pris, soit 16 847 €, majorés des congés payés incidents soit 1685 €,
- 76 326 € au titre des heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles, majorées de 7 633 € au titre des congés payés incidents,
- 19 253 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 53 472 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 € à titre d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail,
- 15 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
JUGER que la procédure suivie n'est pas régulière.
JUGER que la rupture intervenue s'analyse en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
REQUALIFIER le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que la société LIBELLA n'a pas respecté son obligation de reclassement.
JUGER que les critères d'ordre n'ont pas été respectés, ni la priorité de réembauchage.
CONDAMNER la société LIBELLA à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes :
- 24 075 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de réembauchage,
- 110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- Sur les autres demandes
CONDAMNER la Société LIBELLA à remettre à Madame [N] [B] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire régularisés) sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard 15 jours après la notification du jugement et dire que la Cour se réserve de liquider l'astreinte.
DÉBOUTER la société LIBELLA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation conformément aux dispositions de 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société LIBELLA à payer à Madame [N] [B] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LIBELLA aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2022, la Société demande à la cour de :
« A titre principal :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 13 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordres prévus par le document unilatéral ;
- Dire que le Conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des autres demandes formées par Madame [B] ;
- Dire n'y avoir lieu à évoquer ;
A titre subsidiaire, si la Cour entendait évoquer :
- Rouvrir les débats ;
- Inviter les Parties à conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
- Débouter Madame [B] de toutes ses demandes fin et prétentions ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Mme [B] soutient que :
- le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour statuer sur ses demandes ;
- l'exception d'incompétence soulevée par la Société était basée sur « une prétendue » contestation de sa part des catégories professionnelles et du critère des qualités professionnelles tels que définis dans le 'document unilatéral' soumis à homologation, or le contrôle des catégories professionnelles n'échappe pas totalement au contrôle du juge judiciaire qui doit s'assurer du respect de l'obligation d'adaptation de l'employeur ;
- le contrôle de la régularité de la procédure d'information-consultation du CE/CSE incombe aux juridictions administratives et le contrôle du motif économique et de ses obligations subséquentes relève de la compétence du juge judiciaire ;
- en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou de 'document unilatéral' et dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire reste compétent pour se prononcer, outre le cas de la fraude à la loi, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sur le respect par l'employeur des obligations d'adaptation et de reclassement préalables au licenciement et sur la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et des critères de l'ordre des licenciements.
La Société oppose l'incompétence partielle du conseil de prud'hommes de Paris et fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour juger de la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral' ;
- certaines demandes de Mme [B] consistent à remettre en cause la conception, la définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre prévus au 'document unilatéral' et non leur application concrète ;
- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour juger de la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral' relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, mais seulement de leur éventuelle mauvaise application ;
- Mme [B] appartenait à la catégorie professionnelle « Management Commercial » au sein de laquelle un poste sur les deux que comptait la catégorie était supprimé et il n'existait pas de poste disponible au reclassement au sein du Groupe ;
- en application des critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral', Mme [B] a été désignée pour être licenciée pour motif économique.
Sur ce,
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
A titre liminaire, la cour constate, et les parties s'accordent, sur le fait que le premier juge ne pouvait se déclarer incompétent sur l'ensemble des demandes de Mme [B] alors que la Société n'avait présenté qu'une demande d'irrecevabilité partielle attachée à la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordres prévus par le document unilatéral.
L'article L. 1235-7-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que :
« L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. [...] ».
Ce texte donne compétence exclusive au juge administratif pour connaître des litiges qu'il énumère, notamment, des litiges portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sa validité, voire sa pertinence, et sur la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Dans ses conclusions, Mme [B] conteste la suppression de son poste exposant avoir été l'objet d'un licenciement ciblé par un contournement de la loi pour faire une place à M. [W], embauché comme 'Directeur marqueting' huit jours avant l'annonce du PSE incluant le transfert de responsabilités qui lui étaient jusqu'alors contractuellement dévolues et « entraînant, pour préserver le nouvel embauché dans la procédure qui s'engageait, la création d'une catégorie spécifique pour le poste ».
Elle ajoute que la Société a maintenu son découpage afin d'exclure le nouveau poste de 'Directeur marketing' qui a d'ailleurs repris une partie importante de ses fonctions.
Elle précise encore que :
- « la catégorie Managment Commercial est en effet beaucoup trop limitée et telle que définie de façon aussi restreinte et visait en réalité » Mme [B] intuitu personae ».
- « La Société Libella a ainsi pu choisir quasi discrétionnairement, les salariés qu'elle licencie ce qui aboutit à rendre illusoire l'application des critères d'ordre puisqu'elle n'aurait pas été classée en 3ème position d'une catégorie où subsistent aujourd'hui 2 salariés » ;
- « Par ailleurs, le critère d'ordre relatif aux qualités professionnelles n'a pas été fondé sur un système d'évaluation mais sur l'assiduité des salariés ce qui conduit à neutraliser ce critère. Réduire le critère des qualités professionnelles à l'absence non justifiée du salarié revient à supprimer ce critère d'appréciation » ;
- « En l'absence de système d'évaluation sur les qualités professionnelles au sein de la société Libella, la société lui a substitué arbitrairement un autre critère qui est de surcroît invérifiable par les instances représentatives et par le Juge ».
Ainsi, il ressort de la motivation de ses demandes, ainsi que l'a retenu le premier juge, que Mme [B] allègue le caractère arbitraire du découpage des catégories professionnelles et l'inapplicabilité de la comptabilisation des absences injustifiées au titre du critère d'ordre « qualité professionnelle » pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordres prévus par le document unilatéral, mais reste compétent sur les autres demandes, tel qu'il sera dit au dispositif.
Mme [B] sollicite de la cour d'évoquer et de statuer au fond
Sur ce,
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 13 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Paris :
- en ce qu'il s'est déclaré incompétent et en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir, pour apprécier la validité des catégories professionnelles et des critères d'ordres prévus par le document unilatéral ;
- en ce qu'il a réservé les dépens ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les autres demandes ;
Décide n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, P/ Le président empêché,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/03211 · 13 juin 2022
- Identifiant source
- 63ecb70d7ebb0d05de38f067
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecb70d7ebb0d05de38f067.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2023.
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