Code du travail

Article R. 1233-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1233-1

12 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877

Cour d'appel

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. II Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans l'information sur les critères d'ordre, 17. Mme [F] fait valoir qu'elle avait sollicité par écrit la communication par l'employeur des critères d'ordre et que celui-ci lui a répondu avec retard, dépassant le délai de 10 jours de l'article R. 1233-1 du code du travail. Elle en déduit une irrégularité de procédure et des dommages et intérêts dont le montant n'est pas plafonné à un mois de salaire et cumulables avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle formule sa demande à hauteur de 5 000 euros. 18.

Condamnation : 31 794 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

condamner la SAS [G] [5] à verser à M. [I] la somme de 21.077,76 € d'indemnité pour ce manquement ayant conduit à la perte injustifiée de son emploi, En tout état de cause : - condamner la société [G] [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes : * 12.000 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de communication des critères d'ordre en application des articles L 1233-17 et R 1233-1 du code du travail, * 3.000 € pour manquement à l'obligation d'égalité de traitement des salariés dans le cadre de l'activité partielle, * 1.823,30 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 182,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 2.634,72 € au titre du manquement à la priorité de réembauche, - condamner la société [G] [5] à abonder au compte personnel de formation de M.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

32 - L'employeur conteste cette demande au motif que la salariée a formé prématurément sa demande de communication des critères d'ordre. Réponse de la cour 33 - En application des articles : ¿ L1233-17 du code du travail : ' Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.' ¿ R1233-1 du même code : ' Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.707

Cour de cassation

La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935

Cour de cassation

des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés), • les qualités professionnelles appréciées par catégorie, • l'expérience significative en matière commerciale.» ; que si la société ACBAT a formellement répondu, dans les délais prévus à l'article R.1233-1 du code du travail, à la demande du salarié en lui indiquant donc qu'elle avait appliqué les critères légaux auxquels elle avait ajouté celui tiré de l'expérience significative en matière commerciale, elle a donc, d'une part, admis qu'il n'était pas le seul salarié de sa catégorie et, d'autre part, a omis de lui indiquer la pondération de ces critères et leur ordre d'importance afin de lui permettre de vérifier l'application des critères retenus à…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

des critères d'ordre du licenciement, de le démontrer, de même qu'il appartient au juge de le caractériser ; qu'en accordant au salarié une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts sans avoir aucunement caractérisé le préjudice que celui-ci aurait subi de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

1233-5 du code du travail énumère les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements (charge de famille ancienneté, réinsertion difficile au regard des caractéristiques sociales, qualité professionnelle) ; qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, le salarié conservant, selon l'article R. 1233-1 du code du travail, la possibilité de demander à son employeur de l'informer des critères mis en oeuvre à son encontre ; que M. [N] n'a pas utilisé cette possibilité ; que le liquidateur judiciaire fait valoir que le critère d'ancienneté dans le service a été privilégié, M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747

Cour de cassation

en fonction de son étendue ; que, pour rejeter la demande de M. X..., en estimant que l'employeur n'avait pas à appliquer les critères d'ordre lors même que le manquement de l'employeur à son obligation cause nécessairement un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

les fonctions de chef d'équipe ; que par lettre du 30 mars 2010, il a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-17 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.602

Cour de cassation

les juges du fond lui opposer qu'il a privilégié le dernier critère des qualités professionnelles pour décider de la licencier ; qu'en refusant de se prononcer au regard des critères retenus par l'employeur tel qu'énoncés dans la lettre du 18 janvier 2008 comme le soutenait la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5, 1233-7, L. 1233-17 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

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