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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-17.159
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11341

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11341 F Pourvoi n° C 17-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eden, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Khadija X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eden ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eden aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eden Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société EDEN à payer à la salariée une somme à ce titre et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que Mme X... fait valoir que la SAS Eden n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, la SAS Eden ne justifie du périmètre du groupe auquel elle appartient que par ses seules affirmations, aucun organigramme ou autre justificatif n'étant produit ; que la SAS Eden fait aloir que la société située en région lyonnaise visée par Mme X... n'est qu'un établissement secondaire de la société Eden ; mais attendu que la production du registre du personnel de la société Eden est insuffisant à démontrer que l'obligation de reclassement interne a bien été respectée, en étudiant les postes de l'agence lyonnaise, alors que chaque établissement doit tenir son propre registre du personnel ; que la SAS Eden affirme sans en justifier que l'agence de Besançon n'est qu'une adresse commerciale ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'agence d'Auxerre, qui dépendrait de la société Eden 89, a bien été prise en compte dans la recherche de reclassement lors de l'envoi d'une demande à la société Eden 89 ; que la SAS Eden ne justifie par ailleurs d'aucune tentative de transformation de poste de travail, ou d'aménagement en vue d'un poste adapté aux capacités de Mme X..., en liaison avec le médecin du travail ; Attendu en conséquence, que la SAS Eden ne rapporte pas la preuve d'une exécution complète, sérieuse et loyale de sa part de son obligation de reclassement et le licenciement de Mme X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, en l'absence de tout autre justificatif du préjudice subi, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la somme de 17 490,60 euros à titre de dommages et intérêts ; » ; ALORS en premier lieu QUE les recherches de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la preuve du périmètre du groupe de reclassement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, pour considérer, en l'espèce, que la société EDEN ne rapportait pas la preuve d'une exécution complète, sérieuse et loyale de son obligation de reclassement et dire que le licenciement de la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne justifiait du périmètre du groupe auquel il appartient que par ses seules affirmations, aucun organigramme ou autre justificatif n'étant produit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant exclusivement peser sur la société la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QUE les recherches de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour considérer, en l'espèce, que la société EDEN ne rapportait pas la preuve d'une exécution complète, sérieuse et loyale de son obligation de reclassement et dire que le licenciement de la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la production du registre du personnel de la société EDEN était insuffisant à démontrer que l'obligation de reclassement interne a bien été respectée, en étudiant les postes de l'agence lyonnaise, alors que chaque établissement doit tenir son propre registre du personnel ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du non-respect de l'article L. 1221-13 qui impose la tenu d'un registre unique du personnel au niveau de l'établissement, alors que la production du registre tenu au niveau de l'entreprise tout entière suffit à faire état des postes qui y sont disponibles, quel que soit l'établissement considéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS en troisième lieu QUE les recherches de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour considérer, en l'espèce, que la société EDEN ne rapportait pas la preuve d'une exécution complète, sérieuse et loyale de son obligation de reclassement et dire que le licenciement de la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'agence d'Auxerre, qui dépendrait de la société EDEN 89, a bien été prise en compte dans la recherche de reclassement lors de l'envoi d'une demande à la société EDEN 89 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'en s'adressant à la société EDEN 89, appartenant au même groupe qu'elle, la société EDEN formulait sa demande en vue du reclassement de Mme X... dans le périmètre de cette entreprise tout entière, y compris l'ensemble de ses établissements, et avait donc rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS en quatrième lieu QUE l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; que seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, pour considérer, en l'espèce, que la société EDEN ne rapportait pas la preuve d'une exécution complète, sérieuse et loyale de son obligation de reclassement et dire que le licenciement de la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la société EDEN ne justifiait d'aucune tentative de transformation ou d'aménagement de poste de travail adapté aux capacités de Mme X..., en liaison avec le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les emplois présents dans l'entreprise et correspondants aux capacités de la salariée étaient compatibles avec les préconisations formulées dans l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS en cinquième lieu QUE l'employeur doit reclasser le salarié déclaré inapte, au terme d'une recherche sérieuse et loyale, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la société EDEN ne justifiait pas du périmètre du groupe auquel elle appartenait, que la production du registre du personnel de la société était insuffisante à démontrer que l'obligation de reclassement interne avait été respectée, que la société ne justifiait d'aucune tentative de transformation ou d'aménagement de poste, la cour d'appel en a déd…